Appeal Dismissed for Untimely Filing of Decision Not to Prosecute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a public prosecutor's decision to not initiate criminal proceedings based on a complaint concerning civil matters like estate revision, conflict of interest, and property valuation, which the prosecutor deemed outside criminal jurisdiction and insufficiently detailed for procedure. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, even though the appellant claimed not to have noticed the recourse information on the initial decision letter and failed to request an extension of time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 90 al. 2 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Decision Not to Prosecute: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, even though the appellant claimed not to have noticed the recourse information on the initial decision letter and failed to request an extension of time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal without further proceedings because it was manifestly inadmissible.
Basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.
Used to order the compensation of the appeal costs against the security deposit already paid by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 328 PE15.002105-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
13 mai 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Art.
94 al. 1, 322 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.002105-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 20 janvier 2015, complété le 26 janvier suivant, H.________ a indiqué vouloir déposer plainte contre Z.________, curateur de la succession de [...], mère de H.________ (P. 4 et 6). Par cette plainte, il entendait mettre l’accent sur une révision de la succession de sa mère apparemment pendante devant la Justice de paix « pour vaste tromperie, conflit d’intérêt généralisé (conspiration), certificat médical mensonger, une infamie !, puis sous-estimation d’immeubles, captation de la villa familiale par le médecin de famille à vil prix ».
Par ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2015, approuvée le 13 février suivant par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a estimé d’une part, que le droit de la succession ne relevait manifestement pas de la justice pénale et, d’autre part, que les écrits du plaignant ne satisfaisaient pas aux exigences minimales prescrites par la loi, ces écrits ne comportant notamment aucune indication de date et de lieux.
B. Par acte daté du 4 mars 2015, mais déposé en mains propres au greffe du Ministère public le 6 mars 2015, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
Par avis du 20 mars 2015, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au
9 avril 2015 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourrait être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 c. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25 c. 1.1).
Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art.
89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 384 CPP).
1.2 En l'espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée au recourant le mercredi 18 février 2015 (PV des opérations, p. 2) et reçue le samedi 21 février 2015. Le dernier jour du délai de recours était ainsi le mardi 3 mars 2015. Or, le recourant a déposé son recours le vendredi 6 mars 2015, indiquant dans son acte qu’il était « conscient qu’il y a dépassement de délai » expliquant avoir été « piégé par la double page de ce courrier » et ne pas avoir « remarqué au verso de la première, la possibilité de recourir ». Il admet ainsi ne pas avoir agi dans le délai prescrit par la loi et que son acte est tardif. Il n’a de surcroît pas présenté de requête de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP avec son recours.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Les frais mis à la charge de H.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :