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PE.2015.001453 • TC VD PE.2015.001453 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Police Investigation Handling)

Numéro de cause PE.2015.001453
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a prosecutor's decision not to open proceedings on a second criminal complaint filed against the Cantonal Police, alleging the police failed to properly pursue an initial complaint regarding a theft and provided conflicting information about reviewing surveillance footage. The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected the appeal and upheld the initial decision, reasoning that the appellant's grievances against the police concerned the handling of the initial investigation, which did not constitute a criminal offense, thus confirming that the elements of a criminal offense were manifestly absent, and consequently, the request for free legal aid was also denied with costs imposed on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 310 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appellant v. Prosecutor (Police Investigation Handling): The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected the appeal and upheld the initial decision, reasoning that the appellant's grievances against the police concerned the handling of the initial investigation, which did not constitute a criminal offense, thus confirming that the elements of a criminal offense were manifestly absent, and consequently, the request for free legal aid was also denied with costs imposed on the appellant.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale dénonciation pénale procédure d'assistance judiciaire ouverture de la procédure compétence du ministère public témoin à charge NON-LIEU | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 let. a CPP

The court confirmed the lower court's decision to refuse to enter proceedings based on this provision.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.

Art. 136 CPP

The court determined that the conditions for granting legal aid were not met.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 325 PE15.001453-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 mai 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

310 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001453-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 4 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police de l'Ouest lausannois pour le vol de sa pochette survenue à la Poste de [...]. La plainte a été transmise à la Police de sûreté comme objet de sa compétence. Les investigations n'ayant pas abouti, elle a été conservée à la Police cantonale. Par courrier du 11 octobre 2014, le prénommé a demandé à la police si l'auteur du vol avait pu être identifié. La Police de sûreté a répondu par la négative, précisant qu'il n'avait pas été possible de visionner les images de vidéosurveillance de la Poste de [...].

A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, le 20 janvier 2015, dirigée contre la Police cantonale et tendant à ce qu'il soit donné suite à sa première plainte. Il exposait que le représentant de la Police cantonale lui aurait dit que les images de vidéosurveillance avaient été visionnées mais qu'elles n'avaient rien donné, alors que la direction de la Poste lui aurait clairement dit que la Police cantonale n'avait pas demandé le visionnement de la vidéo.

B. Par ordonnance du 30 janvier 2015, approuvée par le Procureur général le 3 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Il a considéré que les faits dont se plaignait l’intéressé ne révélaient la commission d’aucune infraction pénale de la part de la Police cantonale.

C. Par acte du 23 février 2015, remis à la poste le 24 février 2015, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. Il a en outre requis l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Par avis du 2 mars 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 23 mars 2015 au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) (P. 6).

Par courrier du 23 mars 2015, le recourant a réitéré sa requête d'assistance judiciaire gratuite et a demandé la dispense des frais (P. 7).

Le 26 mars 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement (P. 8).

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant le 10 février 2015 (PV des opérations, p. 2) et reçue par ce dernier le 14 février 2015 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 24 février 2014 auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 En l'espèce, comme le Procureur le relève à juste titre, A.________ ne fournit aucun indice permettant de supposer que la Police cantonale aurait commis une infraction. En réalité, le prénommé se plaint du traitement de sa première plainte, mais les faits reprochés à la Police n'ont rien de pénal.

C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d'A.________.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Le recourant demande l’assistance judiciaire, avec dispense des frais, dans la présente procédure. Il suffit à cet égard de constater que le plaignant n’a pas fait valoir de prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP et que toute action civile éventuelle, exercée par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), qui reposerait sur les

faits ici incriminés apparaîtrait vouée à l'échec. Partant, les conditions posées par l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 janvier 2015 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :