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PE.2015.001244 • TC VD PE.2015.001244 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Assessment in Criminal Complaint Rejection Case

Numéro de cause PE.2015.001244
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellants filed a criminal complaint which the public prosecutor rejected, leading them to appeal the decision of non-entry into proceedings; however, the appellants subsequently signed an agreement with the opposing party that included the explicit withdrawal of their appeal against the initial decision, leading the court to accept the withdrawal, strike the case from the roll, and charge the appealing parties with the appeal costs, which were then compensated against their deposited security with a resulting balance refunded to them.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 7 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 418 al. 1 et 2 CPP, art. 383 al. 1 CPP; Appeal Withdrawal and Cost Assessment in Criminal Complaint Rejection Case: 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.K.________ et B.K.________, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde leur sera restitué (art. 7 TFIP).

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale fixation des frais fixation de l'amende sûretés en garantie des dépens dépôt du public recouvrement des frais de poursuite RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Used to establish that the withdrawing party is considered to have lost the appeal, justifying the cost assessment.

art. 418 al. 1 et 2 CPP

Cited to determine the imposition of costs for the appeal procedure on the appellants.

art. 383 al. 1 CPP

Cited for the procedure regarding the compensation of costs with the security deposit made by the appellants.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal court fee which forms the basis for the costs assessment.

art. 7 TFIP

Cited for the restitution of the remaining balance after offsetting the costs against the security deposit.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 235 PE15.001244-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 juin 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2015 par C.K.________ et B.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.001244-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 19 janvier 2015, C.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte pénale contre Y.________.

Par ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière.

Par acte du 18 février 2015, les époux K.________ ont recouru contre cette ordonnance.

Le 27 mai 2015, les époux K.________ ont signé une convention avec Y.________ (P. 8). Le chiffre 4 de cette convention prévoit ce qui suit : « Y.________ retire sa plainte pénale du 27 août 2014. B.K.________ et C.K.________ font de même en ce qui concerne leur plainte qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 3.02.2015 et qui est actuellement traitée à la Chambre des recours pénale (PE15.001244-DTE). Ils déclarent retirer le recours qu’ils ont déposé contre la décision de non-entrée en matière ».

Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.K.________ et B.K.________, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde leur sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.K.________ et B.K.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.

IV. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), leur est restitué.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme C.K.________ et M. B.K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :