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PE.2015.001077 • TC VD PE.2015.001077 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Refusal to Open Criminal Proceedings on Debt Collection Dispute)

Numéro de cause PE.2015.001077
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings based on allegations of wrongful debt collection, fraud, forgery, and false statements related to an alleged unpaid service fee for website creation and business plan development, despite the appellant having opposed the underlying payment order and the creditor having taken no subsequent civil action to lift the opposition. The court dismissed the appeal, reasoning that the request for the cancellation of the debt enforcement procedure fell outside the jurisdiction of criminal authorities, and the appellant's complaint lacked sufficient concrete evidence to suggest any criminal offense, as the dispute appeared exclusively civil in nature, evidenced by existing agreements and the appellant's admission of prior collaboration.

Regeste Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Refusal to Open Criminal Proceedings on Debt Collection Dispute): The court dismissed the appeal, reasoning that the request for the cancellation of the debt enforcement procedure fell outside the jurisdiction of criminal authorities, and the appellant's complaint lacked sufficient concrete evidence to suggest any criminal offense, as the dispute appeared exclusively civil in nature, evidenced by existing agreements and the appellant's admission of prior collaboration.

Mots-clés

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dénonciation pénale recouvrement procédure d'opposition procédure d'exécution contestation civile action en paiement NON-LIEU | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision is cited at the beginning of the document, implying the nature of the decision (though the final order rejects the appeal based on the merits assessed under Art. 310 CPP).

Art. 310 CPP

The court implicitly upheld the decision to not enter into the merits of the complaint based on this article, as the claim was deemed purely civil.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for calculating the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 297 PE15.001077-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 avril 2015

_________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2015 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001077‑YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courrier du 22 décembre 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour "poursuite mensongère et abusive, escroquerie, dépôt de faux document, fausses déclarations, falsification de documents et mensonges" (P 4/1). Il lui reprochait en substance de lui avoir fait notifier, en juillet 2011, un commandement de payer pour un montant de 36'936 fr. en justifiant sa poursuite par des prestations que sa société, U.________, aurait effectuées pour celle de P.________, T.________, notamment en créant un site web et en élaborant un business plan, ce que le plaignant conteste.

P.________ a formé opposition à ce commandement de payer. A ce jour, W.________ n'a entrepris aucune démarche judiciaire en vue de requérir la mainlevée de l'opposition de P.________.

A l'appui de sa plainte, le plaignant a demandé expressément que la poursuite intentée à son encontre soit radiée et qu'un tort moral et financier pour les dommages causés par l'inscription de cette poursuite lui soit accordé.

B. Par ordonnance du 26 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

C. Par acte du 12 mars 2015, remis à la poste le lendemain, P.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et

306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c.

3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 En l'espèce, comme la Procureure l'a relevé à juste titre, la radiation d'une poursuite n'est pas de la compétence des autorités pénales: si le recourant veut obtenir la radiation de la poursuite introduite à son encontre, il doit agir en se conformant au droit des poursuites. Pour le reste, P.________ indique que W.________ n'aurait jamais travaillé pour lui. Il admet pourtant dans sa plainte avoir proposé un mandat à l'intimé (cf. P. 4/1, p. 1). Il a par ailleurs produit deux actes prévoyant une collaboration entre les parties, et signés par elles (P. 4/15). Le plaignant admet aussi avoir remis à W.________ divers documents concernant son entreprise (P. 4/1, p. 3). Dans ces circonstances, il n'existe pas d'éléments suffisants pour envisager l'existence d'une quelconque infraction pénale, telle qu'une contrainte par exemple. Le plaignant ne fournit aucun indice concret dans ce sens. L'éventuel litige entre les parties reste de nature exclusivement civile.

C’est donc à juste titre que la Procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de P.________.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté

II. L'ordonnance du 26 février 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. P.________,

-

M. W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :