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PE.2015.000398 • TC VD PE.2015.000398 Généré par l'IA

Complainant v. Central Public Prosecutor (Tax Dispute Criminality)

Numéro de cause PE.2015.000398
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed the central public prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging breach of trust, fraud, and other offenses against a tax office concerning property gain tax accounting and provision of false information during debt enforcement proceedings. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the alleged facts were clearly matters of administrative or civil dispute, not meeting the threshold for any criminal offense, thus justifying the initial decision not to prosecute under the relevant code section, and further affirmed that the imposition of procedural costs on the complainant was appropriate due to the manifestly unfounded nature of the filing and a history of frivolous litigation.

Regeste Legislator

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Art. 310 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Complainant v. Central Public Prosecutor (Tax Dispute Criminality): The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the alleged facts were clearly matters of administrative or civil dispute, not meeting the threshold for any criminal offense, thus justifying the initial decision not to prosecute under the relevant code section, and further affirmed that the imposition of procedural costs on the complainant was appropriate due to the manifestly unfounded nature of the filing and a history of frivolous litigation.

Mots-clés

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procès fiscal dénonciation pénale frais de la procédure contestation civile publicité de la procédure licenciement administratif NON-LIEU, PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE | 310 CPP (CH), 420 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 let. a CPP

Cited in the preamble to frame the appeal against the decision not to prosecute.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited in the reasoning section, supporting the decision to dismiss the appeal without further written submissions.

Art. 420 let. a CPP

Cited to justify the decision to impose court costs on the appellant in the reasoning section.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the unsuccessful appellant in the final orders.

Art. 383 al. 1 CPP

Cited in the final orders regarding the compensation of appeal costs against the security deposit already paid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 276 PE15.000398-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 avril 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

310 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2015 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE15.000398-NCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courrier du 5 janvier 2015, G.________ a déposé plainte pénale contre l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux dans les titres et induction de la justice en erreur et « autres infractions pénales déterminées par les autorités pénales » (P. 4). Elle reproche en substance à cet office de n’avoir pas correctement procédé à la comptabilisation des versements et paiements effectués en lien avec l’impôt sur le gain immobilier dû ensuite d’une vente immobilière du 13 mai 2008 et d’avoir fourni de fausses informations à la justice de paix dans le cadre d’une procédure de mainlevée.

B. Par ordonnance du 26 janvier 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de G.________ (II).

C. Par acte du 31 janvier 2015, remis à la poste le même jour, G.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 4 février 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 24 février 2015 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art.

383 al. 1 CPP). G.________ s'est acquittée de ce montant en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 En l'espèce, comme le Procureur le relève à juste titre, les griefs formulés par G.________ ne sont pas de nature pénale ; les faits décrits ne sont par ailleurs constitutifs d'aucune infraction et la prénommée ne fournit aucun indice dans ce sens. Il s'agit à l’évidence d'un litige de nature administrative, voire civile pour ce qui est de la procédure de mainlevée.

C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la prénommée.

C’est également à bon droit que le Procureur a fait application de l’art. 420 let. a CPP et mis les frais de la procédure à la charge de la plaignante. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l’occurrence, l’absence du caractère pénal du litige est manifeste ; il devait l’être également pour la recourante, qui, dans le cadre de la procédure de saisie dont elle faisait l’objet, avait d’ailleurs été informée par l’Office des poursuites de la possibilité de faire valoir ses droits par le dépôt d’une plainte LP à l’Autorité de surveillance (P. 5/8). Il se justifiait dès lors de mettre les frais de la procédure à la charge de la prénommée, qui n’a du reste cessé de saisir les autorités pénales par d’innombrables plaintes injustifiées depuis 2007 dans le cadre d’autres affaires (CREP 10 avril 2014/278). Le Ministère public était au surplus fondé à augmenter l’émolument ordinaire pour tenir compte du caractère chicanier de la recourante (art. 2 al. 2 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3]), ce qu’il n’a du reste que très partiellement fait, l’émolument forfaitaire ordinaire pour une décision rendue sans audition étant de

200 fr. (art. 14 al. 2 TFPContr).

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

-

M. le Procureur général adjoint,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :