Appeal Dismissed for Failure to Pay Appeal Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative and public law court dismissed an appeal against a population service decision ordering the appellant's removal from the country because the appellant failed to pay the required appeal cost advance of 500 francs by the specified deadline, and neither requested an extension nor applied for a fee waiver or legal aid, rendering the appeal inadmissible under the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Appeal Cost Advance: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2015
Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges, Mme Leticia Blanc, greffière. ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant · X.______________, p.a. EPO, à Orbe,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 décembre 2014 prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 23 décembre 2014 prononçant le renvoi de Suisse de X.______________ sur la base des art. 64 et ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20),
- vu le recours formé le 2 janvier 2015 par X.______________ contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 5 janvier 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 4 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n’a ni requis de prolongation de délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Par ces motifs
arrête
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 février 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.