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PE.2014.0504 • TC VD PE.2014.0504 Généré par l'IA

Employment Service Ban Appeal Dismissed for Failure to Pay Fee

Numéro de cause PE.2014.0504
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company that had been sanctioned by the employment service with a one-year ban on offering services in the jurisdiction due to violations of the posted workers act filed an administrative appeal against this decision. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee within the deadline specified, which, under cantonal administrative procedure law, prevented the court from considering the substance of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif sanction administrative paiement tardif des frais obligation de chercher du travail défense de payer administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was used as the primary ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This procedural article provided the basis for the court's right to demand an advance of costs, failure to pay which led to inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2015

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________, p.a. Greffe du Tribunal, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène Rambert 15, 1014 Lausanne,

Autorité intimée · Service de l'emploi (SDE), à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Sanction administrative

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 19 novembre 2014 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) - Chantier de la boutique "Y.________" à Lausanne, Suisse)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 19 novembre 2014, interdisant à la société française X.________ d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année en raison d'infractions à la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20),

- vu le recours déposé le 15 décembre 2014 par l'entreprise,

- vu l'avis du 23 décembre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 22 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.