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PE.2014.0500 • TC VD PE.2014.0500 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Security Deposit Deadline

Numéro de cause PE.2014.0500
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a judicial appeal challenging a decision by the population service that deemed their request for reconsideration inadmissible or alternatively rejected it. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit, as notified with a strict deadline that was not met, thus precluding the court from considering the merits of the appeal under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Missed Security Deposit Deadline: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit, as notified with a strict deadline that was not met, thus precluding the court from considering the merits of the appeal under the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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inobservation du délai demande de réexamen administratif garantie de loyer impayée droit judiciaire forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited implicitly in the considerations as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to the missing deposit, which justifies the final order declaring the appeal inadmissible.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision governs the requirement for a deposit/security, the non-payment of which leads to the inadmissibility declared in order I.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2015 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourant · X.____________, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Réexamen

Recours X.____________ pour son épouse Y.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 19 novembre 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 20 décembre 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 21 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’avis du 7 janvier 2015 au recourant, lui notifiant à nouveau l’accusé de réception par courrier A, en lui précisant que cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 février 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.