Father's Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA father appealed an administrative decision refusing his son authorization to enter or reside in the country based on family reunification grounds. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss Francs within the deadline explicitly set and for which the consequences of non-payment were clearly stated, thus adhering to the cantonal administrative procedure law allowing for such dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss Francs within the deadline explicitly set and for which the consequences of non-payment were clearly stated, thus adhering to the cantonal administrative procedure law allowing for such dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on this provision because the required advance fee was not paid.
This article concerning the advance payment procedure was cited in the facts leading up to the decision.
This article is implicitly referenced by the dispositive order stating no costs (émolument) shall be charged (Order II), although the specific article number for costs is not explicitly written in the dispositive itself, the reasoning mentions 'Il n'est pas perçu d'émolument' following the failure to pay required fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition · M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Kaltenrieder et Xavier Michellod, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant · X.________, au Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur de son fils Y.________
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial d'Y.________,
- vu le recours formé le 9 décembre 2014 (date du timbre postal) par le père du susnommé, X.________, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
- vu l'accusé de réception du tribunal du 10 décembre 2014, notifié sous pli recommandé au recourant le 11 décembre suivant et lui impartissant un délai au 9 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que l'attention du recourant a été expressément attirée sur les conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.