Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative and public law court reviewed an appeal against a decision that revoked the residency permits of an individual and their son, based on insufficient financial means leading to reliance on social aid, and ordered their removal from the jurisdiction. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the stipulated deadline, nor did they request an extension or apply for legal aid, which mandated non-entry into the merits of the case under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the stipulated deadline, nor did they request an extension or apply for legal aid, which mandated non-entry into the merits of the case under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
Cited prior to the considerations regarding the inadmissibility due to the procedural failure to pay the advance.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2015
Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante · X.________________,à Vevey,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Révocation
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2014 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE, ainsi que celle de son fils Y.________________, et prononçant leur renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2014, révoquant les autorisations de séjour UE/AELE de X.________________ et de son fils Y.________________ au motif que l’intéressée ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à un organisme d’aide sociale, et prononçant leur renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 11 novembre 2014 par X.________________ contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 4 décembre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n’a ni requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Par ces motifs
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.