Restaurant Owner Appeal of Work Permit Refusal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA restaurant owner appealed a refusal by the employment service to grant a work permit for a foreign national; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs despite being formally warned that non-payment would result in inadmissibility, which is in accordance with the law on administrative procedure.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the decision regarding costs, stating that the decision is made without costs or legal fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.
Recourant · A. X.________, Restaurant 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 novembre 2014 refusant une autorisation de travail à B. Y.________
Vu les faits suivants
A. Le 14 novembre 2014, le Service de l’emploi a rejeté la demande présentée par A. X.________, exploitant le restaurant à l’enseigne «1\*\*\*\*\*\*\*\*», à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, tendant à la prise d’emploi de B. Y.________, ressortissante érythréenne.
B.
A. X.________ a recouru. Par avis du 26 novembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 décembre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance réclamée.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 26 novembre 2014 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.