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PE.2014.0463 • TC VD PE.2014.0463 Généré par l'IA

Restaurant Owner Appeal of Work Permit Refusal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs

Numéro de cause PE.2014.0463
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A restaurant owner appealed a refusal by the employment service to grant a work permit for a foreign national; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs despite being formally warned that non-payment would result in inadmissibility, which is in accordance with the law on administrative procedure.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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autorisations de travail ressortissants étrangers droit judiciaire avance de frais frais administratifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles govern the decision regarding costs, stating that the decision is made without costs or legal fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges.

Recourant · A. X.________, Restaurant 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 novembre 2014 refusant une autorisation de travail à B. Y.________

Vu les faits suivants

A. Le 14 novembre 2014, le Service de l’emploi a rejeté la demande présentée par A. X.________, exploitant le restaurant à l’enseigne «1\*\*\*\*\*\*\*\*», à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, tendant à la prise d’emploi de B. Y.________, ressortissante érythréenne.

B.

A. X.________ a recouru. Par avis du 26 novembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 décembre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance réclamée.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 26 novembre 2014 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.