Residence Permit Revocation After Divorce Balanced Against Child Custody Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against the administrative decision to revoke a person's residence permit and order their removal from the country following a divorce, despite the appellant having a continuous, appreciated employment and exercising a regular visitation schedule with their daughter, who holds a residence permit in the country. The court reasoned that while the permit was initially based on marriage, the appellant's strong family ties with their resident child, demonstrated by regular visitation, financial support, and good conduct, warranted an examination under Article 8 of the ECHR, leading to the conclusion that denying continued residence would improperly sever the effective family relationship, thus warranting the annulment of the revocation decision.
Regeste Legislator
OfficielA.B.________ C.________/Service de la population (SPOP) | Le recourant, ressortissant brésilien, peut se prévaloir de sa relation avec sa fille de 13 ans disposant d'une autorisation de séjour durable pour obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il exerce régulièrement son droit de visite et qu'il contribue à son entretien. Le recourant remplit également l'exigence selon laquelle il doit avoir un comportement irréprochable dès lors qu'il dispose d'un travail et qu'aucun délit ne lui est reproché.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was the substantive ground relied upon to allow the appeal and annul the revocation of the residence permit.
Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the applicable time limit (though not explicitly in the dispositive, the overall admissibility confirmation relates to the procedure).
Cited in the reasoning to confirm the appellant had standing to appeal (though not explicitly in the dispositive, the overall admissibility confirmation relates to the procedure).
Cited in the reasoning to confirm the formal requirements for the appeal were met (though not explicitly in the dispositive, the overall admissibility confirmation relates to the procedure).
Though not explicitly cited in the dispositive, the order to leave costs to the State (III) and grant costs indemnity (IV) implies the application of provisions governing costs, which typically includes Art. 66 LTF in Federal Court practice, but since the text only mentions costs implicitly via the orders, and no LTF provision is explicitly cited in the final orders I-IV except implicitly in the final procedural note about future appeal, I must stick strictly to what is in the final orders I-IV.
The text mentions the appellant is entitled to costs indemnity (IV) and the decision states the costs are borne by the State (III), implying a cost order rule, but no LTF article is explicitly cited in orders I-IV.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2015 Composition · M. François Kart, président;Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant · A.B.________ C.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Révocation
Recours A.B.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. A.B.________ C.________, ressortissant brésilien né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1975, a épousé le 1er juillet 2011 D.E.F.________ G.________, ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 10 novembre 2011, A.B.________ C.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 30 juillet 2016.
A.B.________ C.________ a travaillé comme aide-paysagiste pour l’entreprise H. SA depuis le mois d’avril 2012, d’abord avec des contrats de durée déterminée. Depuis le 10 mars 2014, il bénéficie d’un contrat de durée indéterminée. Il résulte d’un certificat de travail établi le 25 juin 2014 qu’il s’acquitte de ses tâches à l’entière satisfaction de son employeur et qu’il est parfaitement intégré et apprécié de toute l’équipe.
B. A.B.________ C.________ est père d’une fille prénommée I., née le \*\*\*\*\*\*\*\* 2002. Celle-ci est entrée en Suisse le 8 mai 2013 pour vivre avec sa mère, qui est mariée avec un ressortissant de l’Union Européenne. La mère et la fille sont titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial.
C. Les époux F.________ G.________-B.________ C.________ se sont séparés en décembre 2012 et leur divorce a été prononcé le
10 février 2014.
D. Le 2 juin 2014, le SPOP a informé A.B.________ C.________ que, suite à son divorce, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Un délai au 2 juillet 2014 lui était imparti pour se déterminer. A.B.________ C.________ a déposé des déterminations le 1er juillet 2014 par l’intermédiaire de son conseil. Il invoquait la qualité de son intégration et demandait à pouvoir rester en Suisse en raison de la relation vécue avec son enfant Laura.
E. Par décision du 14 octobre 2014, notifiée le 20 octobre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d’ A.B.________ C.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Par acte du 18 novembre 2014, A.B.________ C.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au
renouvellement de son autorisation de séjour.
Le SPOP a déposé sa réponse le
3 décembre 2014. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 6 janvier 2015. Le 12 janvier 2015, le SPOP a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a obtenu son autorisation de séjour par regroupement familial. Suite à son divorce, il convient en principe d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 50 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), qui régit le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa validité après la dissolution de la famille. En l’espèce, le recourant n’invoque toutefois pas cette disposition, admettant notamment que l’union conjugale a duré moins de trois ans et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il soutient en revanche que son autorisation de séjour doit être renouvelée
en application de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), ceci en raison des rapports qu’il a avec sa fille Laura, qui dispose d’un droit de séjour en Suisse.
3.
a) L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I
143 consid. 1.3.1). Il n’y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (ATF
140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si, comme c’est le cas en l’espèce, le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans difficulté, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF
140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, le parent qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde de l’enfant ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par I CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ;
139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être exercé de manière à être compatible avec des séjours dans les pays voisins (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et que l’étranger a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 115 consid. 2.2).
La jurisprudence a précisé en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr que l’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, lorsque l’étranger détient déjà un droit de
séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l’art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant sans toutefois déduire de dite
convention une prétention directe à l’octroi d’une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Dans l’ATF 139 I 315, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, pour le parent qui n’a pas l’autorité parentale sur un enfant et qui possède déjà une autorisation de séjour en raison d’une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement entre-temps dissoute, l’exigence du lien affectif particulièrement fort est remplie si le parent exerce son droit de visite de manière usuelle selon les standards actuels. En revanche, pour le parent qui sollicite une autorisation de séjour pour la première fois, la relation effective doit être vécue de manière plus intensive que dans la situation d’un droit de visite usuel. Dans les deux cas, le droit de visite doit être exercé effectivement, c'est-à-dire de manière continue et sans problème. Les autres conditions (relation économique étroite entre le parent et l’enfant et comportement irréprochable du parent étranger) pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour doivent également être réunies (ATF précité consid.
2.5 ; RDAF 2014 p. 435 ss). Dans l’ATF 139 I 315, le Tribunal fédéral a considéré que, sous réserve de la question du comportement irréprochable qui nécessitait des mesures d’instruction complémentaires, les exigences requises pour une prolongation de l’autorisation de séjour étaient remplies pour un ressortissant mexicain qui voyait sa fille chaque dimanche et lui versait une pension mensuelle de 800 fr.
b) Pour que l’art. 8 CEDH puisse être invoqué, le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153 consid. 1.1.3; 130 II 281 consid. 3.1, 131 II 350 consid. 5). Cette condition est remplie en l’espèce dès lors que la fille du recourant dispose d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE. On note sur ce point que le ressortissant de l'UE/AELE peut non seulement faire venir ses propres enfants, mais aussi ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers, en principe jusqu'à 21 ans, voire au-delà (ATF
136 II 177 consid. 3.2.2, 65 consid. 5.2).
On relève au surplus que le recourant exerce un droit de visite usuel sur sa fille puisqu’il résulte d’une attestation de son ex-épouse figurant au dossier que ce droit de visite est exercé deux week-ends par mois. Compte tenu de la distance séparant le Brésil de la Suisse, il serait impossible de maintenir une telle relation personnelle (cf. sur ce point ATF 139 I 315 consid. 3.1). Il résulte également de l’attestation précitée que le recourant contribue à l’entretien de sa fille en lui versant une pension mensuelle de 420 fr. Enfin, le recourant remplit également l’exigence relative au comportement irréprochable puisqu’il dispose d’un travail dans lequel il est très apprécié et qu’aucun délit ne lui est reproché.
Vu ce qui précède, le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour ne pas être séparé de sa fille et c’est par conséquent à tort que son autorisation de séjour a été révoquée à la suite de son divorce.
4. Il ressort des considérants que le recours doit être admis et la décision annulée. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais et le recourant a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 octobre 2014 par le SPOP est annulée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.