Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.0447 • TC VD PE.2014.0447 Généré par l'IA

Denial of Appeal Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2014.0447
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a decision by the administrative authority denying the conversion of their and their son's residency permits into settlement permits, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee of 500 francs by the deadline set by the investigating judge. The court based its decision on the relevant administrative procedure law, which mandates that failure to pay the advance fee within the specified timeframe prevents the court from considering the substance of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Denial of Appeal Due to Failure to Pay Advance Fee: The court based its decision on the relevant administrative procedure law, which mandates that failure to pay the advance fee within the specified timeframe prevents the court from considering the substance of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif avance de frais paiement tardif des frais procédure préjudicielle d'urgence recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)

This article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2015 Composition · M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt, juges.

Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014

Vu les faits suivants:

- vu le recours daté du 28 octobre 2014 de A. X.________ contre la décision du Service de la population du 21 octobre 2014 refusant la modification de son autorisation de séjour et de celle de son fils B. X.________ en autorisations d'établissement,

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 19 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.*Le recours est irrecevable.

II.*Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.*Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.