Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.0420 • TC VD PE.2014.0420 Généré par l'IA

Company Appeal on Work Permit Refusal Inadmissible Due to Missed Cost Payment

Numéro de cause PE.2014.0420
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision by the Employment Service refusing a residence and work permit for a Romanian national, based on the failure to respect the priority given to domestic workers, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the stipulated deadline, despite being expressly warned of the consequence under the relevant cantonal procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais autorisations de travail frais de la procédure frais de retard autorisation de séjour appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2014

Composition · M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Kaltenrieder et Pascal Langone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

recourante · X.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Franck Ammann, avocat, à Lausanne,

autorité intimée · Service de l'emploi (SDE), à Lausanne,

autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 30 septembre 2014 refusant la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 30 septembre 2014, refusant d'octroyer une autorisation de séjour et de travail à Y.________, ressortissante roumaine née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1991, pour prendre un emploi auprès de X.________ Sàrl, au motif que la priorité accordée aux travailleurs indigènes n'aurait pas été respectée,

- vu le recours formé le 29 octobre 2014 par X.________ Sàrl contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée est accordée,

- vu l'accusé de réception adressé sous pli recommandé du 31 octobre 2014 au conseil de la recourante, impartissant à cette dernière un délai au 1er décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que l'attention de la recourante a été expressément attirée sur les conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 décembre 2014

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.