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PE.2014.0397 • TC VD PE.2014.0397 Généré par l'IA

Company Appeal of Foreign Employment Ban Dismissed Over Late Fee Payment

Numéro de cause PE.2014.0397
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a twelve-month administrative sanction banning it from hiring foreign personnel due to a violation of foreign employment law, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant submitted the required advance fee payment on November 14, 2014, which was after the deadline of November 13, 2014, as mandated by the relevant procedural law, which dictates inadmissibility if the fee is not paid by the set deadline.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ & CIE SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut d'avance de frais.

Mots-clés

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frais de retard société étrangère délai d'avance de frais droit étranger sanction administrative émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court used this provision to declare the appeal inadmissible due to the late payment of the cost advance.

art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Although cited in the reasoning regarding the cost advance requirement, the specific paragraph cited in the dispositive is Art. 47 al. 3 LPA-VD.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for appealing to the Federal Supreme Court, which is a standard procedural notification.

articles 113 ss LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, which is a standard procedural notification.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________ & CIE SA, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Dominique D'EGGIS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de l'emploi, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Sanction administrative

Recours X.________ & CIE SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 16 septembre 2014 (Infraction au droit des étrangers)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 16 septembre 2014, interdisant à la société X.________ & Cie SA d'engager du personnel étranger pendant une durée de douze mois,

- vu le recours déposé le 10 octobre 2014 par l'entreprise,

- vu l'accusé de réception du 14 octobre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'avis du 17 novembre 2014, informant la recourante que le paiement de l'avance de frais avait été enregistré après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie et l'invitant à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l'avance de frais,

- vu l'avis de débit produit par la recourante,

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il ressort de l'avis de débit produit par la recourante que le montant de l'avance de frais a été débité du compte de l'intéressée le 14 novembre 2014, soit après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que l'avance de frais versée tardivement par la recourante lui sera restituée,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais versée tardivement par la société X.________ & Cie SA lui est restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.