Foreign National's Change of Residence Refusal Over Social Assistance Overturned Due to Apprenticeship Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against the refusal of a cantonal change of residence for a foreign national residing in one canton while attending an apprenticeship in another, a refusal based on the appellant's reliance on social assistance, which constitutes a ground for revocation under alien law. The court reasoned that while dependence on social aid can permit a refusal of the change of canton, the decision must be proportionate, and given the appellant's situation—having to move due to housing scarcity in the canton of the apprenticeship, maintaining essential childcare arrangements, and being on track to complete vocational training—the appellant's paramount private interest in completing the training without interruption outweighed the canton's interest in avoiding financial support, leading to the admission of the appeal and the annulment of the refusal.
Regeste Legislator
OfficielX.____________, Y._____________ c/Service de la population (SPOP) | Ressortissante du Tchad qui obtient une autorisation de séjour à Genève après avoir vécu plusieurs années comme requérante d'asile dans un foyer pour requérants. Alors qu'elle est enceinte et qu'elle a commencé un apprentissage à Genève, l'intéressée s'installe à Yverdon-les-Bains, ville oû est domicilié son frère, qui constitue sa seule famille en Suisse. Refus du SPOP d'autoriser le changement de canton au motif que lintéressée vit grâce aux prestations de l'aide sociale. Recours admis sur la base d'une pesée des intérêts en présence. La venue de la recourante dans le canton de Vaud s'explique par le fait qu'elle n'a pas trouvé de logement à Genève après avoir dû quitter le foyer pour requérant d'asile et par le fait que cette solution lui offre des solutions de garde qui lui facilitent la poursuite de son apprentissage. L'obliger à retourner à Genève la placerait dans une situation très délicate, avec un risque de ne pas trouver de logement, et mettrait en péril la poursuite de son apprentissage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the grounds for revocation, which served as the basis for the administrative refusal that was subsequently overturned.
This article regulates the requirement for obtaining authorization for a change of canton, the subject matter of the dispute.
This provision justifies granting the cost allowance (dépens) to the appellant for the intervention of the CSP.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2015 Composition · M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourantes · 1. · X._______________, à 1.\\\\\\\\\\\\\\, représentée par le Centre social protestant-Genève,
2. · Y._______________, à 1.\\\\\\\\\\\\\\, représentée par le Centre social protestant-Genève,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X._______________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2014 refusant de lui accorder, ainsi qu'à sa fille Y._______________, le changement de canton
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante du Tchad née le 8 janvier 1985, est arrivée en Suisse en 2002. Par décision du 28 juin 2002, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision.
Au mois de juillet 2010, X._______________ a obtenu une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente du Canton de Genève.
B. Au mois d’août 2012, X._______________ a commencé un apprentissage d’employée de commerce à Genève après avoir obtenu un diplôme d’employée de bureau.
C. Le 13 novembre 2013, X._______________
a annoncé son arrivée auprès du contrôle des habitants de la Commune d’1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*. Le 30 novembre 2013, elle a donné naissance à un enfant, Y._______________.
Elle a alors interrompu son apprentissage.
D. Le
16 janvier 2014, X._______________ a été invitée par le SPOP à fournir un certain nombre de pièces et de renseignements en relation avec sa demande de changement de canton. Dans un courrier du 24 janvier 2014, l’intéressée a indiqué qu’elle avait emménagé à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* chez son frère car elle ne trouvait pas d’appartement à Genève. Elle précisait que ceci lui permettait de faire garder son enfant par sa belle-sœur et de continuer ainsi son apprentissage à Genève en vue d’obtenir un CFC. Elle indiquait également avoir vécu jusque là dans une petite chambre dans un foyer à Genève, qu’elle devait quitter depuis un moment.
Le 4 avril 2015, le SPOP l’a informée que les conditions d’un changement de canton n’étaient pas remplies dès lors qu’elle avait bénéficié des prestations de l’aide sociale genevoise depuis le 1er octobre 2010 à raison de 1010,05 fr. par mois et quelle bénéficiait de l’aide sociale vaudoise à raison de 2'787 fr. par mois, selon attestation du Centre social du Jura-Nord vaudois établie le 9 janvier 2014. Un délai au 5 mai 2014 lui était imparti pour se déterminer. X._______________ s’est déterminée par l’intermédiaire du centre social protestant le 30 avril 2014.
E. Le
5 août 2014, X._______________ a déposé une demande de bourse d’étude auprès de l’autorité compétente du Canton de Vaud.
F. X.______________ a repris son apprentissage au mois d’août 2014. Celui-ci devrait s’achever au mois d’août 2016.
G. Par décision du 27 août 2014, le SPOP a refusé la demande de changement de canton de X._______________ et de sa fille et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois.
Par acte du 26 septembre 2014, X._______________
a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le
changement de canton soit autorisé. Le 16 octobre 2014, la recourante a encore produit une lettre de soutien émanant d’AccEnt (mesure mise en place par le service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud dont la mission consiste à accompagner les jeunes qui émargent à l’aide sociale vers la réussite d’une formation professionnelle).
Le 28 octobre 2014, le SPOP a demandé que la recourante soit invitée à transmettre une copie de la décision rendue par l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage. La recourante n’a pas produit ce document dans le délai imparti au 20 novembre 2014 puis prolongé au 16 décembre 2014.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 13 janvier 2015. Il conclut au rejet du recours. Il relève que la recourante, arrivée en suisse en 2002 à l’âge de 17 ans et âgée aujourd’hui de
30 ans, n’a jamais exercé d’activité lucrative ni achevé de formation. Il relève également que, dépendante financièrement des services sociaux depuis son arrivée en Suisse, la recourante n’a pas établi qu’elle retrouverait une autonomie prochainement.
Considérant en droit
1. L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2.
a) L'autorité intimée fonde son refus de délivrer un permis de séjour à la recourante dans le canton de Vaud sur le motif de révocation découlant de l'art. 62 let. e LEtr précité, en raison du fait que son entretien et celui de son enfant sont assurés par les services sociaux.
b) Il découle de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas délivrer le permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au regard de toutes les circonstances décisives. Les directives de l'ODM, intitulées "*I. Domaine des étrangers*", chiffre 3.1.8.2.1, dans leur état au 13 février 2015, rappellent de surcroît que la révocation, in casu le refus d’autoriser un changement de canton en raison de l'existence d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Dans sa jurisprudence concernant l’art.
62 let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de révocation était réalisé lorsqu’il existe un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,
mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II
633 consid. 3c).
c) aa) En l’espèce, on peut tout d’abord se demander si le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé. On relève en effet que la recourante suit un apprentissage d’employée de commerce au sein de l’administration cantonale genevoise, qu’elle devrait terminer au mois d’août 2016. Cet apprentissage suit un 1er apprentissage d’employée de bureau terminé avec succès (cf. attestation AccEnt du 14 octobre 2014 produite par la recourante). On peut dès lors partir de l’idée que la recourante pourra trouver un emploi lorsqu’elle aura obtenu son diplôme d’employée de commerce et qu’elle n’aura plus besoin des prestations de l’aide sociale. En l’occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif.
bb) On l’a vu, une décision de refus de changement de canton doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances. En l’occurrence, il résulte du dossier que la recourante a longtemps été hébergée dans un foyer d’hébergement pour requérants d’asile dans le Canton de Genève, foyer qu’elle a dû quitter dès lors qu’elle avait obtenu une autorisation de séjour. Elle indique avoir cherché un logement à Genève, ceci sans succès en raison de la pénurie de logements qui, de notoriété publique, affecte ce canton. Lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte, elle a également été confrontée à la nécessité de trouver une solution de garde pour son enfant de manière à pouvoir poursuivre son apprentissage. Elle a alors trouvé un logement à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, ce qui présentait notamment l’avantage de la rapprocher de son frère, qui constitue sa seule famille en Suisse. Elle a ensuite trouvé une maman de jour, ce qui lui a permis de reprendre son apprentissage à Genève au mois d’août 2014.
Le refus de changement de canton et l’obligation de retourner à Genève place la recourante dans une situation très difficile, compte tenu plus particulièrement de la difficulté à trouver un logement. Si l’on ajoute les difficultés pour trouver une solution de garde pour sa fille, il existe une probabilité non négligeable que la recourante ne puisse pas poursuivre son apprentissage ou doive remettre son projet de formation à plus tard, ce qui risque de retarder d’autant son autonomie financière. Tout bien pesé, l’intérêt du canton de Vaud à ne pas devoir prendre en charge son entretien et celui de son enfant doit céder le pas devant l'intérêt privé prépondérant de la recourante à pouvoir rester à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* afin d’être en mesure de poursuivre et d’achever son apprentissage d’employée de commerce dans les meilleurs conditions et dans les meilleurs délais, étant précisé que la durée de cet entretien devrait se limiter à sa période de formation. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il autorise le changement de canton et délivre une autorisation de séjour aux recourantes.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du recours, les recourantes ont droit à l'allocation de dépens pour l'intervention du CSP (art. 55 al. 1 LPA-VD).
.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 août 2014 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.