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PE.2014.0368 • TC VD PE.2014.0368 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Judicial Cost Advance

Numéro de cause PE.2014.0368
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, appealing a decision to refuse the transformation of a residence permit into a settlement authorization based on reliance on social assistance, filed a recourse which the instructing judge declared inadmissible unless a required advance for judicial costs was paid by a specified deadline. Since the appellant failed to submit the required cost advance and did not request an extension, the court ruled that, pursuant to administrative procedure law requiring such payment or explicit waiver, the recourse was inadmissible.

Regeste Legislator

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art. 47 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Judicial Cost Advance: Since the appellant failed to submit the required cost advance and did not request an extension, the court ruled that, pursuant to administrative procedure law requiring such payment or explicit waiver, the recourse was inadmissible.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais droit judiciaire frais administratifs frais d'assistance demande tardive de récusation délai de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD

This article, regarding the requirement to provide an advance for costs, is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for deciding without costs.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for deciding without costs or compensation.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning section to justify deciding without costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning section as a basis for deciding without costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 novembre 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP) à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 septembre 2014 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

Vu les faits suivants

A. Le 10 septembre 2014, le Service de la population a rejeté la demande de transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, présentée par A. X.________, ressortissant séuédois né le 1er octobre 1970, à raison de sa dépendance à l’aide sociale.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 26 septembre 2014, le juge instructeur l’a invité à fournir une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 27 octobre 2014, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance réclamée.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 26 septembre 2014 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.