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PE.2014.0356 • TC VD PE.2014.0356 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2014.0356
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the administrative authority which deemed their request for reconsideration inadmissible, but the appeal itself was subsequently declared inadmissible because the litigant failed to pay the required advance on costs by the extended deadline, and furthermore neither sought a final extension nor requested judicial assistance, leading the court to rule that it could not examine the merits of the appeal pursuant to the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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avance de frais demande de réexamen administratif délai légal de procédure frais administratifs droit judiciaire paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This entire article was cited in the context leading up to the decision regarding the requirement for the advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2014

Composition · M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante · X._____________, à Prilly,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Réexamen

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2014 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 3 mars 2014 en faveur de Y._____________

La Cour de droit administratif et public

- Vu la décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2014, déclarant irrecevable la demande de reconsidération déposée, le 3 mars 2014, par X._____________, subsidiairement la rejetant,

- vu le recours formé le 16 septembre 2014 par X._____________ contre cette décision,

- vu l’accusé de réception du 17 septembre 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 17 octobre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du 16 octobre 2014, aux termes de laquelle la recourante a requis une prolongation de 30 jours pour pouvoir s’acquitter du paiement de l’avance de frais,

- vu l’avis du tribunal du 17 octobre 2014 prolongeant le délai pour le paiement de l’avance de frais au 17 novembre 2014, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant

- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n’a ni requis une ultime prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.