Appeal Against Employment Service Fine Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative fine imposed by the Employment Service for failing to comply with the notification procedure for independent service providers under the Ordinance on the Introduction of the Free Movement of Persons. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee within the prescribed deadline, nor did they request an extension or legal aid, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielX.______________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the decision to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
This provision regarding the cost advance requirement was cited in the reasoning leading to the decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2014
Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et Mme Danièle Revey, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant · X.________________, à Caen (France),
Autorité intimée · Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de l'emploi du 14 juillet 2014 - Infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l’emploi (SDE) du 14 juillet 2014, constatant que X.________________ a enfreint l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes pour ne pas avoir respecté la procédure d’annonce des prestataires indépendants, et l’a astreint au paiement d’une amende administrative de 2'000 fr.,
- vu le recours formé le 6 août 2014 (date du cachet postal) par X.________________ contre cette décision,
- vu l’accusé de réception du 11 août 2014, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 10 septembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n’a ni requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 septembre 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.