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PE.2014.0307 • TC VD PE.2014.0307 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Lack of Representation and Procedural Deficiencies

Numéro de cause PE.2014.0307
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court declared an appeal inadmissible because the representative, who was not a registered lawyer, failed to provide the requested written power of attorney to justify their authority to represent the appellant after the relevant authority had refused a residency permit based on the denial of a labor market authorization. Furthermore, the appeal was deemed procedurally deficient because it was filed without stating any grounds or conclusions, and the appellant failed to submit the required motivation within the non-extendable deadline set by the instructing judge, leading to the appeal being considered withdrawn for procedural non-compliance.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Service de la population (SPOP) | Recours irrecevable à défaut de production d'une procuration et de motivation du recours dans le délai imparti.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir de représentation autorité administrative délai légal de procédure indigence procédurale non prouvée défaut de légitimation de l'association interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 99 LPA-VD

This article is cited in the reasoning for the inadmissibility of the appeal based on lack of motivation, but it does not appear in the operative part (dispositive). The explicit grounds for inadmissibility in the dispositive are based on procedural rules also mentioned in the reasoning.

art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the decision to render the ruling without costs or indemnities.

art. 16 al. 1 LPA-VD

This article concerning representation was cited in the reasoning supporting the inadmissibility due to lack of proper representation, but it does not appear in the dispositive.

art. 16 al. 3 LPA-VD

This article concerning representation was cited in the reasoning supporting the inadmissibility due to lack of proper representation, but it does not appear in the dispositive.

art. 79 al. 1 LPA-VD

This article concerning the requirements for appeal content was cited in the reasoning supporting the inadmissibility due to lack of motivation, but it does not appear in the dispositive.

art. 27 al. 4 LPA-VD

This article concerning the rectification of unclear writings was cited in the reasoning supporting the inadmissibility due to lack of motivation, but it does not appear in the dispositive.

art. 27 al. 5 LPA-VD

This article concerning the deemed withdrawal of non-corrected writings was cited in the reasoning supporting the inadmissibility due to lack of motivation, but it does not appear in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2014

Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant · X.________, prétendument représenté par Y.________, Fiduciaire & Conseils Haxhimeri, à Lausanne

Autorité intimée · Service de la population (SPOP)

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants

A. Le 15 juillet 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé la demande de main-d'oeuvre déposée par la société Z.________ Sàrl en faveur de X.________.

Le Service de la population, lié par la décision négative du Service de l'emploi, a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 30 juillet 2014.

B. Le 6 août 2014, Y.________, de la Fiduciaire & Conseils Haxhimeri, a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, au nom de X.________. Il a demandé un délai au 31 octobre 2014 pour motiver le recours.

C. Par avis du juge instructeur du 8 août 2014, un délai non prolongeable au 15 septembre 2014 a été imparti au recourant pour motiver son recours, avec l'avertissement que s'il ne donnait pas suite à ces injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré.

Dans le même délai, la Fiduciaire & Conseils Haxhimeri était invitée à produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représenter le recourant, avec l'indication que faute de donner suite dans le délai à cette injonction, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

D. Le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour.

Considérant en droit

1. Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (art. 16 al.

1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits au registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).

Y.________, auteur du recours, n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Il n'a en outre pas donné suite à la demande du juge instructeur de produire une procuration afin de justifier de ses pouvoirs, ainsi qu'il y était astreint. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable (cf. arrêt FI.2014.0035 du 16 avril 2014 consid. 1b et la référence citée).

2. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Si l'on peut certes déduire de l'écriture du 6 août 2014 une volonté de contester la décision attaquée, le recours ne contient cependant absolument aucun motif, de sorte que l'on ignore ce que le recourant reproche à l'autorité intimée. Celui-ci n'a de plus pas motivé son recours dans le délai imparti à cet effet, de sorte que le contenu de cet acte ne répond pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Pour cette raison aussi, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1 in fine).

3. L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2014

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.