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PE.2014.0299 • TC VD PE.2014.0299 Généré par l'IA

Appeal Against Residency Permit Revocation Declared Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline

Numéro de cause PE.2014.0299
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal challenging a decision by the Population Service that revoked a residency permit and ordered the appellant's removal from the country was declared inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit within the deadline stipulated by the court, which constitutes a mandatory procedural requirement under administrative law for the court to proceed with the case.

Regeste Legislator

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Appeal Against Residency Permit Revocation Declared Inadmissible Due to Missed Security Deposit Deadline: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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condition de recevabilité retrait de l'autorisation inobservation du délai éloignement autorisation de séjour échue expulsion d'un logement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article was cited in the reasoning as the legal basis for not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required deposit.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2014

Composition · M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Guillaume Vianin, juges ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant · X._______________, à Prilly,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Révocation

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 28 juillet 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 28 août 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 septembre 2014

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.