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PE.2014.0287 • TC VD PE.2014.0287 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause PE.2014.0287
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought judicial review of an administrative decision that refused to convert their residence permit into a settlement permit. The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 francs by the deadline set by the investigating judge, thereby rendering the appeal non-justiciable under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 francs by the deadline set by the investigating judge, thereby rendering the appeal non-justiciable under the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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émolument administratif contrôle juridictionnel avance de frais impayée recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

The court cited this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the procedural rule governing the possibility of an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the procedural rule governing the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2014 Composition · M. André Jomini, president; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.

recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Autorisation d'établissement

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 18 juillet 2014 par X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2014, lui refusant la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 juillet 2014 fixant au recourant un délai au 20 août 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.*Le recours est irrecevable.

II.*Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.*Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 août 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.