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PE.2014.026962 • TC VD PE.2014.026962 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause PE.2014.026962
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision to dismiss proceedings concerning alleged theft, property damage, and false accusation, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee of 550 francs by the deadline, even though notification regarding the deposit was deemed complete when the registered mail containing the instruction was returned as unclaimed. The court reasoned that under the procedural code, failure to provide the stipulated security within the specified timeframe mandates that the appellate authority will not consider the merits of the appeal, resulting in its inadmissibility, with the appeal costs being borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Fee: The court reasoned that under the procedural code, failure to provide the stipulated security within the specified timeframe mandates that the appellate authority will not consider the merits of the appeal, resulting in its inadmissibility, with the appeal costs being borne by the State.

Mots-clés

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dépôt du public sûretés en garantie des dépens frais de la procédure violation du devoir de motiver biens étatiques dénonciation calomnieuse SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the given deadline.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

Cited as the basis for deeming the notification of the request for security deposit as validly made.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 394 PE14.026962-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 juin 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026962-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 28 avril 2015, approuvée le 30 avril 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissment de Lausanne a ordonné le classement de la procécure pénale dirigée d’office et sur plainte de U.________ contre inconnu pour vol et dommages à la propriété (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de T.________ contre U.________ pour dénonciation calomnieuse (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

2. Par acte du 25 mai 2015, U.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

3. Par avis du 28 mai 2015, adressé le même jour par pli recommandé à U.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 17 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

6. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Mme T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :