Appeal Inadmissibility Due to Late Security Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a public prosecutor's decision not to proceed and was subsequently ordered to provide security in the amount of 550 fr. by March 31st, with the warning that failure to pay by the deadline would result in the appeal being dismissed. The appellant submitted the payment late, on April 25th, accompanied by a request for an extension citing holidays and a family incident, which the court found to be an unsubstantiated and insufficient basis to justify reinstating the procedural deadline, especially since the formal requirements for such a request were not met; consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the security deposit or file a compliant request for reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 94 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Late Security Payment: by March 31st, with the warning that failure to pay by the deadline would result in the appeal being dismissed. The appellant submitted the payment late, on April 25th, accompanied by a request for an extension citing holidays and a family incident, which the court found to be an unsubstantiated and insufficient basis to justify reinstating the procedural deadline, especially since the formal requirements for such a request were not met; consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the security deposit or file a compliant request for reinstatement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.
This provision was cited regarding the decision to leave the appeal costs to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 264 PE14.026177-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
21 avril 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026177-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution. Matériellement, l'intéressé doit avoir été empêché d'agir sans sa faute (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 c. 2.1 et les références citées).
2. Le 10 mars 2015, R._______a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par lettre apportée le 25 avril 2015 au greffe du Tribunal cantonal, le recourant – qui n'avait toujours rien versé – a requis ce qui suit : "[...] Monsieur, Suite au jours de fêtes et un incident familial. je vous demande un nouveau délai jusqu'au 31 avril 2015 (sic) pour payer le montant de 550 fr. [...]".
Cette demande intervient trois semaines après l'échéance du délai, fixée au 31 mars 2015. Sa motivation, lapidaire et non étayée par une quelconque pièce, est en outre insuffisante pour justifier une restitution du délai (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014).
Le recourant n'ayant ni payé les sûretés dans le délai imparti, ni déposé une requête de restitution conforme au droit, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :