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PE.2014.025879 • TC VD PE.2014.025879 Généré par l'IA

Appellant's Recourse Against Non-Entry Decision Due to Failure to Post Security

Numéro de cause PE.2014.025879
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a decision of non-entry into proceedings by the Public Prosecutor, after the procedural authority had ordered the complainant to provide security deposits to cover potential costs by a specific deadline. The court affirmed the lower authority's ruling, finding the recourse inadmissible because the appellant failed to furnish the required security payment by the prescribed January 19, 2015 deadline, as non-provision of security results in the rejection of the appeal under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appellant's Recourse Against Non-Entry Decision Due to Failure to Post Security: The court affirmed the lower authority's ruling, finding the recourse inadmissible because the appellant failed to furnish the required security payment by the prescribed January 19, 2015 deadline, as non-provision of security results in the rejection of the appeal under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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délai légal de procédure violation de l'interdiction d'entrée constitution de sûretés dépôt du public détention pour insoumission fourniture de sûretés AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section determining that the costs are borne by the State, even if the dispositive itself does not explicitly cite it for the cost allocation in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 69 PE14.025879-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 janvier 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 décembre 2014 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause no PE14.025879-ECO.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 22 décembre 2014, le plaignant O.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud.

Par courrier du 29 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au prénommé un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. O.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- O.________

-

M. le Procureur général du Canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :