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PE.2014.025870 • TC VD PE.2014.025870 Généré par l'IA

State v. Property Damage Appellants (Withdrawal Before Security Deposit)

Numéro de cause PE.2014.025870
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants filed an appeal challenging a prosecutor's decision not to press charges related to property damage; however, after the procedural deadline to deposit security for potential costs, the appellants formally and unequivocally withdrew their appeal before the security was paid. Consequently, the reviewing court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and determined that, because the withdrawal occurred prior to the required deposit, the appeal costs, consisting only of the judgment fee, would be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; State v. Property Damage Appellants (Withdrawal Before Security Deposit): Consequently, the reviewing court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and determined that, because the withdrawal occurred prior to the required deposit, the appeal costs, consisting only of the judgment fee, would be borne by the State.

Mots-clés

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biens étatiques mise des frais de procédure garantie de loyer impayée constitution de sûretés épuration de l'état des charges retrait des conclusions civiles RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 423 al. 1 CPP

Applied to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State because the appeal was withdrawn before security deposits were paid.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited to quantify the appeal procedure costs (émolument d'arrêt) at 220 fr.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 255 PE14.025870-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 avril 2015

__________________

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2015 par S.________ et L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.025870-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. S.________ et L.________, agissant conjointement, ont interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de leur plainte déposée contre T.________ et G.________ pour dommages à la propriété.

Le

9 mars 2015, la direction de la procédure a requis des recourants un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, à verser dans un délai au 30 mars suivant, pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Par acte du 29 mars 2015, les recourants, agissant toujours conjointement, ont déclaré retirer purement et simplement leur recours.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Le retrait du recours étant intervenu avant le versement des sûretés demandées aux recourants, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 28 novembre 2014/855).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de recours, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme S.________,

-

M. L.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :