Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.025397 • TC VD PE.2014.025397 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Order Psychiatric Evaluation Not Immediately Appealable

Numéro de cause PE.2014.025397
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant facing charges including theft and property damage appealed the public prosecutor's refusal to order a psychiatric evaluation, which the defense argued would reveal an incomplete mental development potentially diminishing responsibility. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the request concerned evidence, a psychiatric evaluation, that was not susceptible to irreparable legal prejudice since the underlying condition was not alleged to be temporary and could be requested again before the court of first instance, thereby falling under the statutory exception for appeals against evidence rulings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Prosecutor's Refusal to Order Psychiatric Evaluation Not Immediately Appealable: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the request concerned evidence, a psychiatric evaluation, that was not susceptible to irreparable legal prejudice since the underlying condition was not alleged to be temporary and could be requested again before the court of first instance, thereby falling under the statutory exception for appeals against evidence rulings.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve psychiatriques défaut de qualité du procureur recours contre décision de renvoi retard injustifié des poursuites pénales exceptions procédurales tardives cas moyennement grave

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 394 let. b CPP

This provision was cited to justify declaring the appeal inadmissible because the request for evidence could be reiterated without legal prejudice before the trial court.

art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without further written submissions.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the context of determining the appeal procedure costs (émolument d'arrêt).

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in relation to the costs attributable to official defense.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the appeal procedure costs on the unsuccessful appellant.

art. 135 al. 4 CPP

Cited as the basis for making the reimbursement of the official defense compensation by the appellant conditional upon an improvement in their economic situation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 500 PE14.025397-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 juillet 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP, 20 CP

Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par G.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le

9 juillet 2015 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025397-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. G.________ fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte d’office et sur diverses plaintes, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

Il lui est reproché d’avoir, entre le 8 août et le 5 septembre 2014, à Neuchâtel, Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Prilly, commis ou tenté de commettre à tout le moins 15 cambriolages. Il lui est également reproché de séjourner illégalement en Suisse.

G.________ a été entendu sur ces faits par le Ministère public le 13 juin 2015 (PV aud. 6), puis par la police le 19 juin 2015 (PV aud. 7), en présence d’un interprète et de son défenseur d’office.

B.

a) Par courrier du 24 juin 2015, le défenseur d’office de G.________ a requis que soit mise en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de ce dernier. A l’appui de sa demande, il a allégué avoir remarqué que G.________ rencontrait des difficultés à répondre à certaines questions simples ou à comprendre certaines explications malgré la présence d’un interprète. Le défenseur a ainsi fait valoir que la mise en oeuvre d’une telle expertise permettrait de mettre en évidence que G.________ souffrirait d’un développement mental incomplet et entraînerait, par là même, une diminution de sa responsabilité.

b) Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a relevé que lors de ses auditions, le prévenu semblait saisir la portée de ses actes et avait répondu aux questions qui lui étaient posées de manière cohérente et intelligible. Elle a considéré qu’il n’y avait aucun élément susceptible d’éveiller des doutes quant à la responsabilité pénale du prévenu, ni aucun indice donnant à penser qu’au moment de la commission des infractions, ses facultés mentales auraient été restreintes au point que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après celle-ci aurait été diminuée.

C. Par acte du 17 juillet 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre sur sa personne et les frais laissés à la charge de l’Etat.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art.

393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art.

393 CPP ; CREP 30 mai 2014/376 ; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

1.2 En l’espèce, la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du recourant qui est poursuivi pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Cette expertise serait destinée à établir un développement mental incomplet. En l’état cependant, rien au dossier ne démontre que le développement mental incomplet dont le recourant se prévaut serait évolutif ou qu’il y aurait un risque que l’expertise requise ne puisse pas être effectuée plus tard. Le recourant n’a lui-même pas allégué que le refus de la procureure de donner suite à sa requête lui causerait un préjudice juridique irréparable. Par conséquent, il convient de considérer que sa réquisition ne porte pas sur une preuve qui serait susceptible de disparaître prochainement et qu’elle peut être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance (cf. notamment CREP 30 mai 2014/376 ; CREP

30 janvier 2014/73 ; CREP 13 septembre 2013/540 ; CREP 21 décembre 2012/801).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Compte tenu de la relative complexité de la cause et du fait que les arguments soulevés dans l’acte de recours l’ont déjà été dans la demande d’expertise présentée au Ministère public, l’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 280 fr. – sur la base de deux heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et de vingt minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA par 22 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 302 fr. 40 .

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à

302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes).

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité du défenseur d'office de G.________, par 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de G.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Delphine Rochat, avocate (pour G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :