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PE.2014.0252 • TC VD PE.2014.0252 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2014.0252
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person appealed a decision from the administrative authority denying the extension of their residence permit and ordering their removal from the country, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline specified in the instructions, despite being notified twice, and did not request an extension or legal aid, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer frais administratifs assistance judiciaire gratuite éloignement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the basis for the court's inability to rule on the merits of the appeal due to the non-payment of the required cost advance.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision, which addresses the requirement for a cost advance, is referenced prior to the reasoning leading to the decision on inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2014

Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

- Vu le recours déposé le 11 juin 2014 par X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu l'avis de la juge instructrice, du 17 juin 2014, impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’avis du 2 juillet 2014 par lequel la juge instructrice constatait que le recourant n’avait pas retiré la lettre qui lui avait été adressée, par recommandé, le 17 juin 2014, et transmettait celle-ci par courrier prioritaire, en attirant l’attention du recourant sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveaux délais que ceux impartis dans l’avis du 17 juin 2014,

- vu que le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ;

Considérant :

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 août 2014

La présidente: La greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.