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PE.2014.024969 • TC VD PE.2014.024969 Généré par l'IA

Prosecutor's Denial of Appointed Counsel Upheld in Assault and Obstruction Case

Numéro de cause PE.2014.024969
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, facing criminal proceedings for assault, insult, obstructing an official act, and violating a municipal police regulation following an incident involving battery and refusal to identify themselves, appealed a public prosecutor's decision denying the appointment of a defense counsel. The reviewing court upheld the denial, reasoning that the case did not meet the mandatory defense criteria under Article 130 of the Criminal Procedure Code, and further concluded that the matter qualified as a "trivial case" under Article 132, involving simple facts and no complex legal issues that would necessitate appointed counsel to safeguard the indigent defendant's interests, thereby rendering the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 130 let. c CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Prosecutor's Denial of Appointed Counsel Upheld in Assault and Obstruction Case: The reviewing court upheld the denial, reasoning that the case did not meet the mandatory defense criteria under Article 130 of the Criminal Procedure Code, and further concluded that the matter qualified as a "trivial case" under Article 132, involving simple facts and no complex legal issues that would necessitate appointed counsel to safeguard the indigent defendant's interests, thereby rendering the appeal unfounded.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office défense obligatoire défaut de qualité du procureur code de procédure pénale nomination d'un agent public classement pour lésions corporelles DÉFENSE D'OFFICE | 130 CPP (CH), 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 396 al. 1 CPP
Art. 132 CPP
18 ad art. 132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 130 CPP
2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
Art. 130 let. c CPP
130 CPP n’entrant pas en considération en l’espèce – lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP).
Art. 132 al. 1 let. b CPP
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Art. 132 al. 2 CPP
18 ad art. 132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
Art. 132 al. 3 CPP
En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appeal costs to be borne by the appellant who lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the costs of the appeal procedure, specifically the court fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 153 PE14.024969-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 février 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art. 130, 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par M.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 20 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024969-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 14 novembre 2014, à [...], M.________ aurait asséné une gifle à Q.________ et l’aurait injuriée en la traitant notamment de « pouffiasse ». Lors de l’arrivée de la police sur les lieux, M.________ aurait refusé de décliner son identité et aurait opposé de la résistance.

Q.________ a déposé plainte pénale le 9 décembre 2014.

Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de M.________ pour voies de fait, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation du Règlement général de police de la commune de [...].

B. Le 14 janvier 2015, M.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office.

Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à M.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 2 février 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Philippe Chaulmontet soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle a également requis la désignation d’office de cet avocat pour la procédure de recours.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du ministère public refusant à la prévenue la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le prévenu doit avoir un défenseur (« défense obligatoire ») notamment – les autres cas de défense obligatoire de l’art.

130 CPP n’entrant pas en considération en l’espèce – lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères, les handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP).

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art.

132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

2.3 En l’espèce, les conditions de l'art. 130 let. c CPP ne sont pas réunies. En effet, le certificat médical produit par la recourante, selon lequel elle a besoin d’être assistée par un avocat, n’est pas suffisant, ni le fait que la recourante ait été hospitalisée à certaines reprises dans le passé.

Il convient ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 132 CPP sont remplies. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence fédérale. Les faits qui sont reprochés à la recourante sont en outre simples. Quant à leur qualification en droit, elle ne présente aucune difficulté particulière, si bien que la recourante est en mesure de se défendre seule.

Par ailleurs, la recourante ne démontre pas en quoi la procédure pénale aurait une incidence sur la procédure civile tendant à l’annulation de la résiliation de son bail. Le juge civil pourra en effet apprécier les faits par lui-même, même dans le cadre de l’art. 257f CO. De plus, et pour autant que les conditions soient réalisées, la recourante pourra adresser une demande d’assistance judiciaire au juge civil, pour cette procédure-là.

L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de M.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête tendant à la désignation de Me Philippe Chaulmontet en qualité de défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 20 janvier 2015 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :