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PE.2014.024945 • TC VD PE.2014.024945 Généré par l'IA

Complainant's Slander Appeal Rejected Due to Lack of Criminal Basis in Narcotics Context

Numéro de cause PE.2014.024945
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision not to press charges following a complaint of slander regarding involvement in a narcotics investigation, but the appellate court rejected the appeal because the underlying facts did not constitute a criminal offense; specifically, the individual being reported for slander had admitted to selling marijuana but never implicated the complainant, and the complainant herself admitted to regularly purchasing marijuana from that individual, thus confirming that the elements of slander or any other criminal offense were manifestly absent, justifying the initial decision to refrain from prosecution.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 310 let. a CPP, Art. 310 CPP; Complainant's Slander Appeal Rejected Due to Lack of Criminal Basis in Narcotics Context: 1.2 Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants dénonciation pénale défaut de qualité du procureur défaut de preuve diffamation causes d'exclusion NON-LIEU | 310 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 let. a CPP

This article established the basis for the Public Prosecutor's initial decision to refuse to enter a material investigation, which the appeal challenged.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal as manifestly ill-founded without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the dispositive to order that the appeal costs be borne by the appellant, O._______, who lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 79 PE14.024945-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 janvier 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art. 310, 385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2015 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024945-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 21 novembre 2014, O.________ a déposé plainte contre J.________ pour dénonciation calomnieuse. Elle lui reproche de l'avoir impliquée dans une procédure pénale pour trafic de produits stupéfiants.

B. Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 9 janvier 2015, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Considérant que le mémoire de recours d'O.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art.

385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 23 janvier 2015 pour déposer un mémoire de recours conforme, à défaut de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable.

Par acte du 23 janvier 2015, O.________ a complété son recours en demandant de faire « annuler ces procédures ».

En droit :

1.

1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable à cet égard.

1.2 Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

En l'espèce, il paraît douteux que le second acte déposé par O.________ le 23 janvier 2015 satisfasse aux exigences de l’art. 385 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où son recours, supposé recevable, doit dans tous les cas être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 En l'espèce, il ressort du rapport de police du 14 octobre 2014 que J.________ a admis vendre de la marijuana mais a refusé de communiquer le nom de ses acheteurs (P. 5, p. 7). Il n'a donc à aucun moment mis en cause la recourante, celle-ci ayant été identifiée sur la base des numéros de téléphone contenus dans le téléphone mobile de J.________. Au demeurant, la recourante a elle-même admis qu'elle lui achetait régulièrement de la marijuana (P. 5, p. 8). Elle l'a réaffirmé du reste dans sa plainte du 21 novembre 2014 (P. 4). Les éléments constitutifs d'une infraction contre l'honneur ou de tout autre infraction pénale ne sont donc pas réunis.

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public échappe à la critique.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 3 décembre 2014 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'O.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :