Appeal Regarding Refusal to Open Criminal Proceedings on Conditional Release Complaints
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a public prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings based on a complaint regarding the conditions of their conditional release from an institutional therapeutic measure ordered in 2007. The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected it because the appellant's complaints concerned issues of conditional release, which did not constitute the elements of a criminal offense, thus justifying the prosecutor's decision to refrain from opening an investigation under the relevant procedural code. Consequently, the original non-entry order was confirmed, the request for free legal aid for the appeal was denied, and the appeal costs were imposed on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 310 let. a CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal Regarding Refusal to Open Criminal Proceedings on Conditional Release Complaints: The reviewing court found the appeal admissible but ultimately rejected it because the appellant's complaints concerned issues of conditional release, which did not constitute the elements of a criminal offense, thus justifying the prosecutor's decision to refrain from opening an investigation under the relevant procedural code. Consequently, the original non-entry order was confirmed, the request for free legal aid for the appeal was denied, and the appeal costs were imposed on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the header alongside Art. 310 CPP, but the actual orders (I-V) only explicitly use procedural and cost provisions. Art. 393 al. 1 let. a CPP relates to the grounds for recourse against decisions regarding the opening of proceedings, which is implicitly the context for Order I (rejection of the appeal).
This article is cited in the reasoning section (Point 1 and 2.1) to establish the basis for the initial non-entry order and the admissibility of the appeal against it, which justifies Order II (confirmation of the lower court's order).
This procedural rule justified rejecting the appeal without further written submissions, leading directly to Order I (rejection of the appeal).
This article is the legal basis cited for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant, as ordered in Order IV.
This article is cited in the reasoning section to establish the basis for the fee amount, which is then enforced in Order IV.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 48 PE14.024702-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
22 janvier 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024702-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 24 novembre 2015, E.________ a déposé plainte plénale contre l’EMS «X.________ », contre l’Office d’exécution des peines (OEP), contre l’EMS « W.________ » à [...], ainsi que contre S.________ et H.________. Pour autant que ses griefs soient intelligibles, E.________ semble se plaindre des condititons auxquelles a été prononcée sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique intiutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (cf. CREP 19 juin 2014/422).
B. Par ordonnance du 4 décembre 2014, approuvée le 8 décembre 2014 par le Procureur général, et adressée le 10 à E.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 17 décembre 2014, E.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale contre les personnes dénoncées. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui peut être tenu pour conforme aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l’espèce, le recourant, autant que l’on puisse en juger, se plaint pour l’essentiel des conditions auxquelles a été prononcée sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en 2007. De tels griefs, que l’intéressé a eu l’occasion et qu’il lui appartenait d’articuler dans la procédure relative à cette question, ne relèvent toutefois pas du droit pénal, les faits qu’il expose ne correspondant à aucun comportement susceptible de tomber sous le coup d’une disposition pénale.
Les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al.
2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par
440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. E.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :