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PE.2014.024321 • TC VD PE.2014.024321 Généré par l'IA

Appeal for Defense Costs Following Insult Conviction with No Sentence

Numéro de cause PE.2014.024321
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual convicted of insult, who received no penalty in the initial judgment, appealed a ruling that denied their request for compensation for mandatory defense costs incurred during the first instance proceeding, and subsequently requested court-appointed counsel for the appeal due to indigence and the high sums claimed by the opposing party in the appeal. The court denied the request for appointed counsel because the underlying matter was deemed of little gravity, stemming from a conviction with no imposed sentence, and therefore objectively did not present legal or factual difficulties that the indigent party could not overcome alone, even though the opposing party was represented by counsel, as this did not alter the intrinsic complexity of the case.

Regeste Legislator

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Art. 130 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 132 al. 2 let. b CPP; Appeal for Defense Costs Following Insult Conviction with No Sentence: The court denied the request for appointed counsel because the underlying matter was deemed of little gravity, stemming from a conviction with no imposed sentence, and therefore objectively did not present legal or factual difficulties that the indigent party could not overcome alone, even though the opposing party was represented by counsel, as this did not alter the intrinsic complexity of the case.

Mots-clés

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insulte défense obligatoire conseil de la partie adverse dénuement fixation de la peine dépens

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 al. 1 let. b CPP

This article states the cumulative conditions under which defense counsel is appointed for indigent defendants, which the court used to deny the request.

art. 132 al. 2 CPP

This article criterion was used to assess whether the defense was objectively necessary in the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 232 PE14.024321-LCT/LCB

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 30 mai 2017

__________________

Composition : Mme bendani, présidente

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu et intimé, W.________, plaignante et appelante, et Ministère public, représenté par M. le Procureur de l’arrondissement

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue sur la requête d’assistance judiciaire du 24 mai 2017 déposée par N.________ dans le cadre de l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s'est rendu coupable d'injure (III), l'a exempté de toute peine (IV) et a rejeté la requête en paiement d'une juste indemnité pour les défenses obligatoires occasionnées par la procédure déposée le 22 mars 2017 par W.________ à l'encontre de N.________ (V).

B. W.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant notamment à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que N.________ est condamné à lui verser une juste indemnité à concurrence de 12'385 fr. 45 pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la procédure. Elle a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une juste indemnité, à concurrence de 2413 fr. 80, pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la procédure d'appel, à charge de l’intimé.

Par courrier du 24 mai 2017, N.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office, compte tenu de son indigence et de l'importance des sommes réclamées par l'appelante.

En droit :

1. L’intimé requiert la désignation d’un défenseur d’office.

1.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, cas non réalisé en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art.

132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du

13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

1.2 En l'occurrence, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie aucunement. En effet, l'affaire est de peu de gravité, l'intimé ayant été condamné pour injure, tout en étant exempté de peine. En réalité, seuls sont en jeu d'éventuels intérêts financiers du condamné. Partant, on ne saurait considérer que la cause présente objectivement des difficultés que l'intimé, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul. Le fait que l'appelante procède par un avocat de choix n'y change rien, dans la mesure où cette circonstance est sans effet sur la difficulté et la complexité intrinsèques de la cause. Les conditions de l'art.

132 al. 2 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la requête doit être rejetée.

2. La présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. Refuse de désigner un défenseur d’office à N.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.

La Présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rachel Debluë, avocate (pour N.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :