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PE.2014.024110 • TC VD PE.2014.024110 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security

Numéro de cause PE.2014.024110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a prosecutor's decision not to proceed and was subsequently ordered to provide security for potential costs by a specified deadline, which the party failed to meet without requesting an extension. The court ruled that under the relevant criminal procedure code, failure to provide the ordered security by the deadline renders the appeal inadmissible, thus upholding the initial decision not to enter into the matter.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security: The court ruled that under the relevant criminal procedure code, failure to provide the ordered security by the deadline renders the appeal inadmissible, thus upholding the initial decision not to enter into the matter.

Mots-clés

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code de procédure pénale sûretés en garantie des dépens qualité pour recourir obligation de fournir des sûretés exceptions procédurales tardives omission de prêter secours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article was used to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided within the given deadline.

Art. 423 al. 1 CPP

This article regulated the decision that the costs of the appeal procedure would be borne by the State.

Art. 422 al. 1 CPP

This article was cited in relation to the determination of the appeal procedure costs.

Art. 20 al. 1 TFIP

This article was cited in relation to the determination of the appeal procedure costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 22 PE14.024110-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 janvier 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024110-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 8 décembre 2014, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 1er janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :