Defense Counsel's Withdrawn Appeal Regarding Defense Indemnity Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, the appointed defense counsel for a convicted individual, filed an appeal challenging the trial court's decision that set the defense indemnity at 7,716.65 francs, requesting an increase to 8,548.25 francs. However, the appellant subsequently withdrew the appeal via correspondence, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record, and assign the appeal costs to the state, as the matter was within the competence of the procedural management due to the small difference in the claimed indemnity amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 395 let. b CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Defense Counsel's Withdrawn Appeal Regarding Defense Indemnity Costs: However, the appellant subsequently withdrew the appeal via correspondence, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record, and assign the appeal costs to the state, as the matter was within the competence of the procedural management due to the small difference in the claimed indemnity amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the single judge's competence to rule on the matter following the withdrawal of the appeal.
Cited to justify leaving the appeal costs to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 126 PE14.023844-EBJ/SBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 février 2018
__________________
Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
135 al. 3 let. a, 386 al. 2 let. b et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par X.________ contre le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe son indemnité de défenseur d'office de M.________ dans la cause n° PE14.023844-EBJ/SBT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par dispositif du 25 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, mis les frais de la cause, par 25'934 fr. 05, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me X.________, par 7'716 fr. 65, débours et TVA compris, et celle du conseil d’office de la partie plaignante, Me Matthieu Genillod, par 7'537 fr. 30, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV).
2. Par acte du 5 février 2018, l’avocate X.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui a été allouée s’élève à 8'548 fr. 25, sous déduction du montant de 7'716 fr. 65 d’ores et déjà versé.
3. Par courrier du 15 février 2018, l’avocate X.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours.
Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Vu la valeur litigieuse, d'un total de 831 fr. 60 (8'548 fr. 25 – 7'716 fr. 65), cette décision relève de la compétence de la direction de la procédure, conformément aux art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 13 al. 2 LVCPP (Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01) (CREP 24 juillet 2013/461 consid. 1b).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 180 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique de la
Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt sont laissés à charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me X.________, avocate
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :