Appeal Withdrawal and Costs Allocation in Non-Prosecution Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a prosecutor's decision not to prosecute a complaint for breach of trust, submitting the required security deposit, but subsequently withdrew the appeal before any substantive review. The court noted the withdrawal, ordered the case removed from the role, and exceptionally decided to leave the appeal costs to the state, despite the withdrawing party technically being the unsuccessful party under procedural rules, consequently ordering the full restitution of the deposited security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Withdrawal and Costs Allocation in Non-Prosecution Review: The court noted the withdrawal, ordered the case removed from the role, and exceptionally decided to leave the appeal costs to the state, despite the withdrawing party technically being the unsuccessful party under procedural rules, consequently ordering the full restitution of the deposited security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to determine the amount of the appeal procedure costs.
Cited as the legal basis for imposing costs on the appellant who withdrew the appeal (though this order was ultimately superseded by the decision to leave costs to the State).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 204 PE14.023461-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 mars 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
14 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de sa plainte contre I.________ pour abus de confiance,
Dans le délai imparti par la direction de la procédure, la recourante a effectué le 13 mars 2015 un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Le
14 mars 2015, elle a déclaré retirer purement et simplement son recours.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient, à la rigueur du droit, être mis à la charge de K.________, qui, ayant retiré son recours, succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C’est exceptionnellement qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat.
En conséquence, il y a lieu de restituer à K.________ le montant de 550 fr. qu’elle a versé à titre de sûretés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de
550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par K.________ à titre de sûretés lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :