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PE.2014.022551 • TC VD PE.2014.022551 Généré par l'IA

Victim Appeal Inadmissible Due to Language Non-Compliance

Numéro de cause PE.2014.022551
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The victim appealed a public prosecutor's decision to drop a criminal case involving serious offenses, but the appeal was filed entirely in English, while the official language of the judicial district is French. The court reasoned that according to procedural law, appeals must be filed in the official language, and although the appellant was granted time to rectify the deficiency by submitting a French translation, they failed to do so, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the mandatory language requirement for party submissions.

Regeste Legislator

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Art. 110 al. 4 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 67 CPP, Art. 16 LVCPP; Victim Appeal Inadmissible Due to Language Non-Compliance: The court reasoned that according to procedural law, appeals must be filed in the official language, and although the appellant was granted time to rectify the deficiency by submitting a French translation, they failed to do so, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the mandatory language requirement for party submissions.

Mots-clés

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droit judiciaire infractions pénales graves condition de recevabilité langue officielle carence du ministère public fonctionnaire public DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LANGUE DE LA PROCÉDURE | 110 CPP (CH), 67 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 110 al. 4 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the appeal due to failure to comply with formal requirements (language).

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible without further exchange of writings.

Art. 423 CPP

Cited as the basis for deciding that the court costs will be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 317 PE14.022551-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 mai 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Paschoud

\*\*\*\*\*

Art. 67, 110 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2016 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.022551-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, viol et séquestration (I), a fixé l’indemnité servie à Me Michèle Meylan, défenseur d’office de I.________, à 2'084 fr. 40, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

B.

a) Par acte daté du 24 avril 2016, remis à la Poste britannique le 26 avril 2016, O.________, en sa qualité de victime, a recouru contre cette ordonnance. Le mémoire de recours a intégralement été rédigé en anglais.

b) Par avis du 2 mai 2016, la direction de la procédure de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours à la recourante pour déposer un acte rédigé en français et l’a informée qu’à défaut d’une mise en conformité, son mémoire de recours ne serait pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP).

c) Le 4 mai 2016, la recourante a de nouveau adressé un courrier en anglais et non signé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et

396 al. 1 CPP).

1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2).

La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 10 novembre 2014/806).

En particulier, dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).

1.3 En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas fait parvenir de mémoire de recours en langue française à la Cour de céans. L’acte qu’elle a déposé le 26 avril 2016 ne satisfait pas aux exigences légales (cf. consid. 1.2) et ne saurait donc être pris en considération (cf. art. 110 al.

4 CPP).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art.

390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :