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PE.2014.022124 • TC VD PE.2014.022124 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2014.022124
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the ordered security deposit of 550 Swiss francs by the specified deadline of September 22, 2015, as mandated by procedural law which states that failure to pay security results in the appeal not being considered. The court reasoned that since the security was not furnished, and no request for an extension was made, the appeal was procedurally non-compliant and thus inadmissible, leaving the costs of the appeal proceedings to be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: The court reasoned that since the security was not furnished, and no request for an extension was made, the appeal was procedurally non-compliant and thus inadmissible, leaving the costs of the appeal proceedings to be borne by the state.

Mots-clés

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fourniture de sûretés violation du devoir de motiver dépôt du public commandement de payer procédure d'expulsion extension de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide required security deposits.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited regarding the costs of the appeal procedure, leading to them being borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 634 PE14.022124-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 octobre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2015 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022124-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Par courrier du 2 septembre 2015, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 22 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-

M. C.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :