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PE.2014.022079 • TC VD PE.2014.022079 Généré par l'IA

Failure to Appear at Criminal Hearing Upheld

Numéro de cause PE.2014.022079
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was fined CHF 300 by the Public Prosecutor for failing to appear at a scheduled criminal hearing regarding charges of insult, violence or threats against authorities, and property damage, despite having been validly summoned with notice of the consequences. The appellate court upheld the fine, reasoning that the appellant was legally obligated to comply with the summons, failed to appear without excuse, and the justifications offered (forgetting to request a postponement due to an internship and inability to pay due to unemployment) were insufficient given the nearly six-week notice period and the possibility of requesting installment payments.

Regeste Legislator

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Art. 205 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 205 al. 1 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Failure to Appear at Criminal Hearing Upheld: The appellate court upheld the fine, reasoning that the appellant was legally obligated to comply with the summons, failed to appear without excuse, and the justifications offered (forgetting to request a postponement due to an internship and inability to pay due to unemployment) were insufficient given the nearly six-week notice period and the possibility of requesting installment payments.

Mots-clés

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paiement de l'amende citation à comparaître paiements par acomptes obligation de comparaître à l'audience dommages à la propriété accusation pour menaces CITATION À COMPARAÎTRE, ABSENCE | 205 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written exchange because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant, who lost the appeal, to bear the costs of the appeal proceedings.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for calculating the appeal costs, which were then imposed in the dispositive via Art. 428 al. 1 CPP.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 367 PE14.022079-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 mai 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

205 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022079-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété.

Le 4 février 2015, N.________ a été cité à comparaître à l’audience du 26 mars 2015 devant le Ministère public. Le prévenu ne s’y est pas présenté personnellement, pas plus qu’il ne s’y est fait représenter.

B. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné N.________ pour défaut de comparution à une amende de 300 francs.

C. Par acte du 2 avril 2015, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public le condamnant pour défaut de comparution (art. 205 al. 4 et 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

2.2 En l'espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître à l'audience du 26 mars 2015 devant le Ministère public par mandat du 4 février 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. La convocation lui a en outre été régulièrement notifiée le 6 février 2015. N.________ ne s’est toutefois pas présenté à l’audience, sans excuse. Dans son recours, N.________ fait valoir qu'il a oublié de demander le report de l'audience car il était en stage et qu’étant sans emploi ni revenu il est dans l'impossibilité de s'acquitter de l'amende de 300 francs. Or il avait près de six semaines pour demander le report, chose qu'il n'a pas faite. De plus, il pourra solliciter le paiement de l’amende par acomptes. Partant, c'est à bon droit que le Procureur a prononcé une amende d’ordre pour défaut de comparution à l'encontre de N.________.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 26 mars 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :