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PE.2014.021198 • TC VD PE.2014.021198 Généré par l'IA

Theft Conviction and Denial of Appointed Counsel

Numéro de cause PE.2014.021198
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the police tribunal of minor theft, acquitted of other theft and false denunciation charges, ordered to restitute a cat, and held liable for moral damages and the victim's defense costs, leading to an appeal where she requested court-appointed counsel. The court denied the request for appointed counsel because the case did not involve mandatory defense, the penalty imposed did not exceed the threshold for automatic assignment, and the matter was generally simple, with the material facts of the theft not being contested, thus finding that the conditions for appointing defense counsel based on complexity or financial necessity were not met.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 132 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, art. 78 ss LTF; Theft Conviction and Denial of Appointed Counsel: The court denied the request for appointed counsel because the case did not involve mandatory defense, the penalty imposed did not exceed the threshold for automatic assignment, and the matter was generally simple, with the material facts of the theft not being contested, thus finding that the conditions for appointing defense counsel based on complexity or financial necessity were not met.

Mots-clés

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vol d'importance mineure défense obligatoire assistance d'un avocat d'office indemnité pour tort moral dénonciation pénale séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPP

The refusal to appoint a court-appointed defender is based on the criteria set out in this article for appointing such defense.

Art. 132 al. 2 CPP

The court implicitly used the criteria of gravity and difficulty mentioned in this article when assessing the need for a court-appointed defender.

Art. 132 al. 3 CPP

The court considered the penalty imposed to determine if the case met the gravity threshold specified in this article for potential mandatory defense.

Art. 130 CPP

The court confirmed that the appellant was not in a case of mandatory defense as defined by this article before assessing discretionary appointment.

art. 78 ss LTF

This provision outlines the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 339 PE14.021198-OJO

le president de la

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 29 juillet 2016

__________________

Composition : M. Sauterel, président

Greffier : M. Graa

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

M.________, prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur de choix à Vevey, appelante, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

Vu le jugement du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’accusation de vol et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée pour vol d’importance mineure à une amende de 2'000 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II), a levé le séquestre ordonné le 19 décembre 2014 sous fiche n° 6056 sur le chat [...] en mains de M.________ et condamné M.________ à restituer le chat [...] (n° de puce [...]) à R.________ dans les 48 heures dès jugement définitif et exécutoire sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (III), a dit que M.________ était la débitrice de R.________ de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral à verser dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire en faveur de la Ligue vaudoise pour la défense des animaux et contre la vivisection, preuve du versement étant immédiatement remise à R.________ (IV), a dit que M.________ était la débitrice de R.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour ses frais de défense (V), et a mis les frais de la cause, par 3'225 fr., à la charge de M.________ (VI),

vu l’annonce d’appel déposée le 22 juin 2016 par M.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 28 juillet 2016,

vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette dernière écriture ainsi que dans une lettre séparée du même jour,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n’a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),

que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu’en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

que pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (ATF

120 Ia 43, JdT 1996 IV 53 ; JdT 1993 III 21 ; ATF 115 Ia 103, consid. 4, JdT 1991 IV 23 ; JdT 1989 III 28) ;

attendu qu’en l’espèce, l’appelante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP,

que la désignation d’un défenseur d’office suppose dès lors que l’appelante ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts,

qu’en l’espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie par l’art. 132 al. 3 CPP,

que, de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu’elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

qu’il est en effet reproché à M.________ d’avoir, entre le 2 et le 3 octobre 2014 au domicile de R.________, soustrait le chat [...] à celui-ci,

que l’appelante conteste sa condamnation, l’attribution d’une indemnité pour tort moral et d’une indemnité pour les frais de défense à R.________, ainsi que la mise à sa charge des frais de la cause,

que la matérialité des faits n'est cependant pas litigieuse,

qu’aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,

que, partant, la requête formulée dans ce sens par M.________ doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la condition liée à l’indigence de l’appelante ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. refuse de désigner un défenseur d’office à M.________ dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

II. déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour M.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :