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PE.2014.020928 • TC VD PE.2014.020928 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Order IP Address Disclosure Deemed Inadmissible

Numéro de cause PE.2014.020928
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's order refusing to order investigative measures, such as requiring an internet service provider to disclose the IP address used to post compromising photographs on a social media platform, following a complaint for violation of privacy, insult, and threats against an unidentified person and two others. The appellate court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article because the refusal to order investigative measures concerning the identification of a social media user was deemed not to cause irreparable legal prejudice, as there was no indication the individual in question would quickly destroy evidence or flee jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 394 let. b CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Regarding Refusal to Order IP Address Disclosure Deemed Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article because the refusal to order investigative measures concerning the identification of a social media user was deemed not to cause irreparable legal prejudice, as there was no indication the individual in question would quickly destroy evidence or flee jurisdiction.

Mots-clés

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décisions incidentes menace pour l'ordre public infractions contre le domaine secret domicile élu droit de réponse droit de refuser de témoigner ADMINISTRATION DES PREUVES | 394 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 let. b CPP

This provision determines the inadmissibility of the appeal because the Public Prosecutor's Office rejected a request for evidence that could be repeated later without legal prejudice.

art. 428 al. 1 CPP

This procedural rule is cited to assimilate the inadmissibility of the appeal to its rejection for the purpose of allocating costs.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision is used to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 19 PE14.020928-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 janvier 2015

__________________

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Maillard et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

394 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2014 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020928-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 avril 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre un dénommé [...] pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ainsi que contre [...] et [...] pour la même infraction et, en outre, celles d’injure et de menaces (PV aud. 1). Il a notamment expliqué que des photographies le représentant auraient été rendues publiques la veille, sans son consentement, sur le profil Facebook de la personne utilisant le profil au nom de [...] après qu’il les lui eut transmises par voie numérique. Il a ajouté ignorer l’identité réelle de la personne en question, avec laquelle il n’aurait été en relation que par Internet. Il a précisé que le nommé [...], respectivement la personne utilisant le profil à ce nom, aurait agi à l’instigation de [...] ou de [...] (ibid.).

b) [...] et [...] ont été entendus en qualité de prévenus le 17 juin 2014. Contestant pour l’essentiel les actes dont le plaignant leur fait grief, ils ont nié connaître personnellement la personne se faisant appeler [...] (PV aud.

2 et 3). Une tierce personne, à savoir [...], entendue le 23 juillet 2014 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a également nié connaître personnellement l’individu en question (PV aud. 4).

Les investigations n’ont, à ce stade, pas permis d’établir l’identité du prétendu nommé [...].

c) P.________ a complété sa plainte le 7 juillet 2014 à raison de faits survenus postérieurement au 20 avril 2014, à savoir un nouveau contact dont il aurait été l’objet du prétendu nommé [...] par la voie du réseau social Facebook, toujours en relation avec la mise en ligne de photographies le représentant et, en outre, des écrits prétendument menaçants (P. 8/3). La plainte a ainsi été étendue à l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication et à «toute autre infraction qui pourrait être découverte au cours de l’enquête» (P. 8/1).

Le 11 novembre 2014, le plaignant a sollicité de la Procureure qu’il soit requis de la société Facebook Ireland Limited 4, à Dublin, l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi à diffuser les photographies le représentant censées avoir été diffusées par [...] sur le réseau social géré par cette entreprise et, cela fait, qu’il soit requis de Swisscom qu’elle communique l’adresse postale du détenteur de l’adresse IP communiquée par Facebook. Enfin, le plaignant a sollicité l’interrogatoire de [...] au sujet des faits à l’origine de la plainte (P. 13).

B. Par ordonnance du 18 novembre 2014, la Procureure a refusé de procéder à toute mesure d’instruction en relation avec les photographies représentant le plaignant mises en ligne sur Facebook, motif pris de ce qu’aucune infraction pénale n’avait été commise en relation avec cette publication (P. 14).

C. Le 28 novembre 2014, P.________ a recouru contre l’ordonnance de refus d’administrer des preuves du 18 novembre 2014, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour instruction complète dans le sens des considérants et les mesures d’instruction requises par le recourant étant ordonnées, s’agissant de la plainte déposée pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.

E n d r o i t :

1.

1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 2253; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV

139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 26 novembre 2012/723 c. 3a; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485).

1.2 En l’espèce, le refus de la Procureure de procéder à toute mesure d’instruction afin de déterminer l’identité réelle de l’usager du réseau social Facebook utilisant le profil au nom de [...] n’est pas de nature à causer au préjudice juridique irréparable au plaignant. En effet, rien ne permet de supposer que l’utilisateur du profil informatique en question pourrait, à bref délai, tenter de détruire ou d’altérer des preuves, notamment en faisant effacer des données le concernant, ni qu’il nourrisse le dessein de se soustraire à la justice de quelque manière que ce soit, par exemple en quittant la Suisse.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet de par la loi quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Renato Cajas, avocat (pour P.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :