Appeal Against Provisional Detention Rendered Moot by Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person appealed a lower court's order for one month of provisional detention based on a risk of collusion; however, the Public Prosecutor subsequently ordered the appellant's release, rendering the appeal moot, leading the appellate court to declare the appeal without object, strike the case from the roll, and assess the appeal costs, including the appointed defense counsel's fee, against the state pursuant to procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 228 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 228 al. 2, 1re phrase, CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Appeal Against Provisional Detention Rendered Moot by Release: Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours formé par R.________ est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de libération délivré par le Ministère public (art. 228 al. 2, 1re phrase, CPP) et de rayer la cause du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal moot because the appellant was released.
Cited in relation to setting the amount of the court fees.
Cited as the basis for determining the amount of the court fees.
Cited in relation to setting the amount of the defender's indemnity.
Cited for the rule that court costs and the defender's indemnity are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 44 PE14.020901-VCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
2 février 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
228 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2015 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020901-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
Par acte du 13 janvier 2015, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate.
2. Par avis du 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la libération de R.________.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la prénommée a confirmé auprès de la cour de céans qu’au vu de sa libération, son recours était devenu sans objet.
3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours formé par R.________ est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de libération délivré par le Ministère public (art. 228 al. 2, 1re phrase, CPP) et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., sans TVA – Me Nicole Diserens n’étant pas assujettie à la TVA –, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 540 fr. (cinq cent quarante francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par
540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Nicole Diserens, avocate (pour R.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :