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PE.2014.020756 • TC VD PE.2014.020756 Généré par l'IA

Prosecutor's Suspension of False Accusation Proceedings Upheld on Appeal

Numéro de cause PE.2014.020756
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court upheld an appeal against a prosecutor's order that suspended criminal proceedings concerning a false accusation complaint, which was filed after the original complaint for sexual acts with a child against the appellant. The court reasoned that while the prosecutor has broad discretion to suspend proceedings pending the outcome of another case, suspension must be exceptional and respect the principle of expediency; thus, the prosecutor erred by suspending the case without first carrying out necessary and available evidentiary measures, such as obtaining documents related to the original complaint that could quickly disappear or prejudice the appellant's honor, before awaiting the outcome of the related main case.

Regeste Legislator

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Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 314 al. 1 let. b CPP, Art. 314 CPP, Art. 314 al. 3 CPP, Art. 29 al. 1 Cst; Prosecutor's Suspension of False Accusation Proceedings Upheld on Appeal: The court reasoned that while the prosecutor has broad discretion to suspend proceedings pending the outcome of another case, suspension must be exceptional and respect the principle of expediency; thus, the prosecutor erred by suspending the case without first carrying out necessary and available evidentiary measures, such as obtaining documents related to the original complaint that could quickly disappear or prejudice the appellant's honor, before awaiting the outcome of the related main case.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse décisions sur preuves suspension de l'instruction opportunité des poursuites procédure pendante abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 314 al. 3 CPP

The court overruled the suspension order because the prosecutor failed to carry out necessary evidence measures before suspending the procedure.

Art. 5 al. 1

Although cited in the reasoning concerning the principle of speed, this provision was not explicitly cited in the final operative orders (I-VI) as a ground for admission/reversal.

Art. 136 CPP

Used to grant the request for free legal aid because the appellant was indigent and the action was not futile.

Art. 422 al. 2 let. a CPP

Cited in relation to fixing the costs of the appeal procedure, which included costs imputable to free legal aid.

Art. 428 al. 4 CPP

Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal procedure fee (émolument d’arrêt) that was left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 838 PE14.020756-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 novembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

5 al. 1 ; 314 al. 1 let. b et 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par A.H.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 14 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.020756-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 22 juin 2014, R.________ a déposé plainte pénale contre son époux, A.H.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle lui reproche d'avoir commis des attouchements sur leur fille B.H.________, née le [...].

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE14.014076-HNI.

b) Le 23 septembre 2014, A.H.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour dénonciation calomnieuse.

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE14.020756-HNI.

B. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale PE14.020756-HNI jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure PE14.014076-HNI (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 3 novembre 2014, A.H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Anne-Rebecca Bula comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Par déterminations du 14 novembre 2014, R.________ s'en est remise à justice.

Le 18 novembre 2014, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il se référait à l'ordonnance attaquée.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 6 octobre 2014/731 c. 1.1; CREP 16 janvier 2013/67 c. 1).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir suspendu la procédure pénale avant toute mesure d’instruction et d’avoir ainsi violé les art. 5 et 314 al. 3 CPP.

2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 c. 4.1). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le Ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles disparaissent avant de décider la suspension. Il convient en d’autres termes de procéder dans le mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).

Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.2).

2.2 En l'espèce, on ne peut reprocher au Procureur d'avoir violé le principe de la célérité (art. 5 CPP) dans la mesure où l’instruction pénale a été ouverte le 13 octobre 2014. Toutefois, on ne comprend pas pourquoi le Procureur n'a pas donné suite, avant d'ordonner la suspension de la procédure, aux réquisitions de preuve sollicitées par le recourant, à savoir la production en mains des journalistes de [...] des documents transmis par R.________ concernant la plainte que cette dernière a déposée, dès lors qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur du recourant. En effet, il est à craindre, selon la durée de l'enquête instruite pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, que ces éléments de preuve disparaissent.

Par conséquent, c’est à tort que le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de suspension, à tout le moins avant d'avoir ordonner les mesures d'instruction utiles à la présente cause (art. 314 al. 3 CPP).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de suspension du 14 octobre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.

S'agissant de la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, il convient de constater que les conditions de l'art. 136 CPP sont réunies. En effet, le recourant est indigent (P. 4 et

5 du bordereau produit à l’appui du recours) et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Il y a donc lieu d’accéder à la requête du recourant et de lui désigner Me Anne-Rebecca Bula comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit

777 fr. 60, sera allouée à cette dernière.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 14 octobre 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Me Anne-Rebecca Bula est désignée comme conseil juridique gratuit de A.H.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.H.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.H.________),

- Mme R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :