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PE.2014.020716 • TC VD PE.2014.020716 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security

Numéro de cause PE.2014.020716
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two appellants filed separate appeals against a public prosecutor's decision not to open proceedings, after the procedural authority ordered them to deposit security to cover potential costs by a specific deadline, pursuant to relevant criminal procedure articles. Because the appellants failed to provide the required security within the stipulated time and did not request an extension or restitution of the deadline, the court held that the appeals were inadmissible as mandated by procedural law, leaving the costs of the appeal proceedings to be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: Because the appellants failed to provide the required security within the stipulated time and did not request an extension or restitution of the deadline, the court held that the appeals were inadmissible as mandated by procedural law, leaving the costs of the appeal proceedings to be borne by the state.

Mots-clés

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dépôt du public délai légal de procédure ouverture de la procédure restitution de la sûreté motif de police qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used as the main ground for declaring the appeals inadmissible because the security deposit was not provided in time.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify leaving the appeal costs to the State, which is confirmed in the dispositive (Order II).

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning when determining the amount of the appeal costs, which are addressed in Order II.

Art. 20 TFIP

Cited in the reasoning for determining the cost scale, which is reflected in the order regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 72 PE14.020716-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 février 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 12 décembre 2014 par B.L.________ et par M.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020716-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. Le 12 décembre 2014, B.L.________ et M.L.________ ont chacun déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours.

Les recourants n'ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Les recours sont dès lors irrecevables (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Les recours sont irrecevables.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.L.________,

-

M. M.L.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :