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PE.2014.020554 • TC VD PE.2014.020554 Généré par l'IA

Retail Entity v. Public Prosecutor (Theft Restitution)

Numéro de cause PE.2014.020554
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A retail entity appealed a public prosecutor's order that indefinitely suspended a criminal proceeding for theft against an accused who was apprehended with aluminum-lined bags and stolen, packaged cosmetic products found in a vehicle, which also resulted in the seizure of the recovered merchandise. The court sustained the appeal, reasoning that the retail entity, as the undisputed owner of the merchandise, possessed the requisite legal interest to seek modification of the order, and because the seized items were cosmetic products subject to rapid depreciation, the statutory provision allowing for the immediate restitution of uncontested, seized property to the rightful owner prior to the conclusion of the investigation mandated their return.

Regeste Legislator

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Art. 267 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP; Retail Entity v. Public Prosecutor (Theft Restitution): The court sustained the appeal, reasoning that the retail entity, as the undisputed owner of the merchandise, possessed the requisite legal interest to seek modification of the order, and because the seized items were cosmetic products subject to rapid depreciation, the statutory provision allowing for the immediate restitution of uncontested, seized property to the rightful owner prior to the conclusion of the investigation mandated their return.

Mots-clés

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restitution de la propriété amortissement produits cosmétiques enquête pour vol personne morale séquestre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 267 al. 2 CPP

This article mandates the restitution of objects directly stolen from a determined person before the closing of the investigation, which is the basis for reforming the challenged order to order restitution.

Art. 423 CPP

This article governs the allocation of appeal costs, stating that they are borne by the State in this case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 92 PE14.020554-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 février 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art.

267 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2014 par V.________ Grands magasins [...] contre l’ordonnance de suspension rendue le 28 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020554-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 octobre 2012, à Chavannes-de-Bogis, L.________ a été interpellé en compagnie de C.________, H.________ et Q.________ (déférés séparément), par le service de sécurité du magasin V.________ en possession de sacs doublés d’aluminium. Ceux-ci étaient vides. Cependant, la fouille du véhicule de L.________ a révélé la présence d’un sac poubelle contenant divers produits cosmétiques provenant notamment de succursales de V.________ dans leur emballage d’origine et munis des antivols.

Ensuite d’une plainte déposée le jour même par V.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ notamment pour vol, complicité de vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

B. Par ordonnance du 28 octobre 2014, approuvée par le Procureur général le 19 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale contre L.________ pour une durée indéterminée (I), a maintenu au dossier les objets séquestrés sous fiches n° [...] et [...] ainsi que le CD-Rom de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° [...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

Le prévenu ne pouvant être atteint, le procureur a considéré qu’une suspension de la procédure s’imposait et que celle-ci serait reprise si l’intéressé était interpellé ou s’il se mettait à la disposition de la justice.

C. Par courrier du 12 décembre 2014 adressé au procureur, V.________ a requis que lui soient restitués les objets séquestrés lui appartenant. Selon la plaignante, la durée indéterminée du séquestre risquait de faire subir une dépréciation à ces derniers, ce qui lui causerait un manque à gagner.

Le 18 décembre 2014, le Ministère public a imparti à V.________ un délai au 31 décembre 2014 pour lui indiquer si son courrier du 12 décembre 2014 constituait un recours contre son ordonnance du 28 octobre 2014.

Par lettre du 30 décembre 2014, V.________ a confirmé au procureur que sa requête constituait un recours contre cette ordonnance.

Le 8 janvier 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour présenter ses éventuelles observations sur le recours du 12 décembre 2014.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de suspension de la procédure pénale est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 mai 2013/354 ; CREP 18 septembre 2014/685). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173]).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).

En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que les objets séquestrés lui appartiennent, est recevable.

2.

2.1 La recourante conteste les effets accessoires de la suspension de la procédure pénale et sollicite la restitution de ses biens. EIle fait valoir que le maintien pour une durée indéterminée du séquestre lui ferait subir un manque à gagner.

2.2 Selon l’art. 267 al. 2 CPP, s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de l’enquête.

La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés ; à défaut, ce sont les art. 267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 267 CPP, p. 1219).

En vertu de l’art. 266 al. 5 CPP, les objets séquestrés sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1).

2.3 En l’espèce, L.________ et ses comparses ont dérobé de nombreux objets. Cependant, il ne fait nul doute que les produits cosmétiques inventoriés et séquestrés sous fiche n° [...] proviennent d’une succursale du magasin V.________, ceux-ci étant encore dans leurs emballages d’origine et munis d’une inscription « V.________ ». En outre, la recourante est la seule à revendiquer ces objets. Au vu de ces indices, sa qualité de propriétaire ne fait pas de doute, de sorte que les objets doivent lui être restitués immédiatement, ce qui se justifie d’ailleurs d’autant plus que, s’agissant de produits cosmétiques, ces objets sont sujets à dépréciation.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les objets séquestrés sous fiches n° [...] sont restitués à V.________ Grands magasins [...].

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 28 octobre 2014 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les objets séquestrés sous fiche n° [...] sont restitués à V.________ Grands magasins [...], sis rue [...], Case postale [...], [...].

III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________ (pour V.________),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :