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PE.2014.020442 • TC VD PE.2014.020442 Généré par l'IA

Mixed Appeal of Penal Order and Closure Order in Traffic Accident Case

Numéro de cause PE.2014.020442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an investigation into a traffic accident where one party exited a parking space and collided with a motorcyclist who was injured, the public prosecutor issued a penal order convicting the motorcyclist of traffic and narcotics violations while simultaneously pressing charges against the driver for negligent grievous bodily harm and ordering the procedure against the motorcyclist for traffic offenses closed; the driver subsequently opposed both the penal order and the closure order, seeking the conviction of the other party, which the reviewing court held could not be converted into a formal appeal against the closure order because the opposition addressed both the penal order (requiring appeal to the Police Tribunal) and the closure order (requiring appeal via recourse), and jurisdiction for mixed appeals of this nature rests entirely with the Police Tribunal to rule on the validity of the opposition as filed.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; Mixed Appeal of Penal Order and Closure Order in Traffic Accident Case: Une ordonnance de classement ne peut être attaquée que par la voie du recours, au sens des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La mention figurant au pied de l’ordonnance de classement du 20 mars 2017 l’indique d’ailleurs clairement.

Mots-clés

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accident de la circulation police et ordre public infraction de stationnement lésion corporelle clôture de l'instruction pénale méconnaissance des règles de compétence VOIE DE DROIT, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 356 al. 2 CPP

The opposition is transmitted to the Police Court for a ruling on its validity, as determined by this provision.

art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP

These articles define the correct procedure (appeal) for challenging a decision to dismiss, although the court ultimately treated the action as an opposition.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 222 PE14.020442-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 5 avril 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur l’opposition (sic) formée le 23 mars 2017 par M.________ contre l’ordonnance pénale, respectivement l’ordonnance de classement, rendues le 20 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020442-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 1er octobre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre M.________ et Q.________ en raison de l’accident de circulation dans lesquels ceux-ci ont été impliqués le

23 septembre 2014 à Lausanne.

Ce jour-là, Q.________, qui circulait au guidon de son motocycle, est entré en collision avec le véhicule conduit par M.________, alors que ce dernier sortait d’une place de parc. Q.________ a été blessé (P. 10 et 23).

B. Le 20 mars 2017, le Ministère public a engagé l’accusation contre M.________ pour lésions corporelles graves par négligence.

Par ordonnance pénale du même jour, il a condamné Q.________ à une amende de 200 fr. pour contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121).

Toujours le 20 mars 2017, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01).

C. Par acte du 27 mars 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, M.________, représenté par l’avocat David Métille, a déclaré former « opposition ensuite de l’ordonnance pénale, respectivement l’ordonnance de classement rendues » le 20 mars 2017, en concluant à l’annulation de ces deux ordonnances, au profit d’un renvoi en jugement de son coprévenu Q.________.

Le 27 mars 2017, le Ministère public a transmis l’acte du 23 mars 2017 à la Chambre des recours pénale, en exposant que, selon lui, l’opposition à l’ordonnance de classement devrait être traitée comme un recours, tandis que l’opposition contre l’ordonnance pénale serait traitée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dès lors qu’il était déjà saisi de l’acte d’accusation du 20 mars 2017.

Le 29 mars 2017, M.________ a déposé une écriture complémentaire en y joignant un rapport d’expertise rectificatif établi le 21 mars 2017 par le Bureau d’expertise technique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Une ordonnance de classement ne peut être attaquée que par la voie du recours, au sens des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La mention figurant au pied de l’ordonnance de classement du 20 mars 2017 l’indique d’ailleurs clairement.

Ainsi, l’opposition formée en toute connaissance de cause par M.________, représenté par un mandataire professionnel, doit être traitée comme une opposition, et non pas comme un recours. De toute manière, une conversion de l’opposition, dirigée à la fois contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement, en recours ne visant que l’ordonnance de classement, n’entre pas en considération. En effet, selon la jurisprudence, une conversion est exclue lorsque, comme dans le cas présent, certains griefs relèvent de la voie de droit choisie, alors que d’autres devaient être soulevés dans une autre voie de droit (ATF

134 III 379 consid. 1.2 ; ATF 131 III 268 consid. 6). La conversion, qui ne peut concerner que le moyen de droit dans son ensemble, ne saurait conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (ATF 131 III 268 consid. 6).

2. Il s’ensuit que l’opposition formée le 23 mars 2017 par M.________ contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement rendues le 20 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne doit être transmise dans son ensemble au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à qui il appartiendra de statuer sur la validité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).

La présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. L’opposition formée le 23 mars 2017 par M.________ contre l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement rendues le 20 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Métille, avocat (pour M.________),

- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour Q.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :