Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a public prosecutor's order refusing to open proceedings based on a previously filed complaint, but subsequently withdrew the appeal before the appellate court ruled on the merits. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the matter from the record, consequently ordering the appellant to bear the appeal costs because, by withdrawing, the appellant is treated as having failed in their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the matter from the record, consequently ordering the appellant to bear the appeal costs because, by withdrawing, the appellant is treated as having failed in their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify charging the costs to the appellant who withdrew the appeal.
Cited to determine the amount of the costs imposed on the appellant.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 789 PE14.020419-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
28 octobre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Jordan
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté par courrier daté du 17 octobre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020419-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 23 octobre 2014, Q.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’entrer en matière sur la plainte qu’elle avait déposée le 25 septembre 2014. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :