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PE.2014.0204 • TC VD PE.2014.0204 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2014.0204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal against a refusal to grant a residency permit and an immediate deportation order was declared inadmissible because the appellant, a Portuguese national, failed to pay the required advance fee by the stipulated deadline, as mandated by procedural law, despite being notified of this consequence. The court reasoned that failure to pay the fee rendered the appeal non-receivable, but noted that, in any event, the appellant, being an EU state national, retained the right to apply for a new residency permit upon his return to the country in the future.

Regeste Legislator

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Art. 17 LPA-VD, art. 47 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance Fee: The court reasoned that failure to pay the fee rendered the appeal non-receivable, but noted that, in any event, the appellant, being an EU state national, retained the right to apply for a new residency permit upon his return to the country in the future.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif commandement de payer droit au retour violation du devoir de motiver droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD

This article, concerning the requirement to provide a cost advance, justifies declaring the appeal inadmissible due to non-payment.

art. 49 LPA-VD

Cited in the dispositive order regarding the decision on costs (statuing without costs).

art. 52 LPA-VD

Cited in the dispositive order regarding the decision on costs (no costs awarded).

art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive order regarding the decision on costs (no costs awarded).

art. 56 LPA-VD

Cited in the dispositive order regarding the decision on costs (no costs awarded).

art. 17 LPA-VD

Cited for the procedural step of depositing the ruling at the registry for notification.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Imogen Billotte, juges.

Recourant · A. X.________ Y.________, p.a. B. Z.________-X.________, à 1\\\\\\\\, Portugal

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2014 (refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi immédiat de Suisse)

Vu les faits suivants

A. Le 6 mai 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 10 avril 1977, ordonné son renvoi de Suisse et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B.

A. X.________ Y.________, hospitalisé à Cery mais indiquant une adresse auprès de sa tante à 1\*\*\*\*\*\*\*\*, au Portugal, a recouru contre la décision du 6 mai 2014. Il a expliqué être sur le point de retourner au Portugal et demandé à ce qu’un caractère provisoire soit assorti à la décision attaquée, de manière à ce qu’il puisse, une fois guéri, revenir en Suisse.

C. Par avis du 13 mai 2014, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai expirant le 12 juin 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, le juge instructeur a demandé au recourant d’élire un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi les actes de procédure seraient conservés au greffe. Le juge instructeur a également fait part au recourant de ceci:

« Le recourant ne s'oppose pas à l'ordre de renvoi, mais demande que le refus de l'autorisation de séjour soit considéré comme provisoire. Il est douteux que cette conclusion soit recevable. A cela s'ajoute que le recourant, ressortissant d'un État communautaire, bénéficie du droit à l'autorisation de séjour, au sens de l'Accord de libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et les États de l'Union européenne, dont le Portugal. Il lui est donc loisible de demander en tout temps une nouvelle autorisation. En cas de rejet de sa demande, il pourra saisir le Tribunal d'un recours.»

Le juge instructeur a accordé au recourant un délai au 12 juin 2014 pour confirmer son intention de recourir ou non. En cas de silence dans le délai imparti, le recours serait tenu pour maintenu.

D. L’avis du 13 mai 2014 a été expédié au recourant par pli recommandé. Il n’a pas été distribué, car la destinataire avait déménagé. L’avis du 13 mai 2014 a été réexpédié sous pli simple, le 2 juin 2014.

E. Le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni élu de domicile de notification en Suisse, ni pris position sur le maintien ou le retrait du recours, dans le délai fixé au 12 juin 2014.

F. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 13 mai 2014 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

2. Supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté.

Le jour où le recourant voudra réaliser le projet de revenir en Suisse, il sera libre s’adresser à l’autorité compétente pour requérir une nouvelle autorisation de séjour, à laquelle il peut prétendre, au regard de l’accord de libre circulation entre la Suisse et les Etats communautaires.

3. Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). L’arrêt sera déposé au greffe, aux fins de notification (art. 17 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.