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PE.2014.020037 • TC VD PE.2014.020037 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Cure Procedural Deficiencies

Numéro de cause PE.2014.020037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint, which was deemed incomprehensible and lacking specification of the alleged wrongdoer or motive, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to correct the procedural deficiencies—specifically, failing to precisely indicate the challenged decision points, the grounds for an alternative decision, and the evidence relied upon, as required by statute—even after being given a specific deadline and warning to amend the deficient filing.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Cure Procedural Deficiencies: Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

Mots-clés

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condition de recevabilité insuffisance des preuves dénonciation pénale défaut de qualité du procureur preuve insuffisante d'aggravation médicale classement définitif de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible based on the failure to meet the formal requirements for a motivated appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

The costs of the appeal procedure were imposed on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 837 PE14.020037-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 novembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

110 al. 4, 385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020037-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

2. Le 17 septembre 2014, X.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une plainte rédigée en ces termes : "[...] Je dépose plainte pénale c/ la Greffière [...] de l'autorité de (…), le Tribunal de (…) à (…) , pour complicité d'escroquerie avec le Tuteur usurpateur de fonction [...] Selon ma plainte LP du 17.9 au Tribunal cantonal à Lausanne. X.________ [...]" (P. 4).

Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a constaté que X.________ "avait déjà adressé à moult reprises des requêtes incompréhensibles, voire prolixes, sans toutefois les corriger pour les rendre compréhensibles", et considéré, cela étant, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte dès lors que "les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, faute de savoir qui, et pour quel motif, le plaignant entend poursuivre".

3. Par acte du 8 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance.

Par avis du 14 novembre 2014, le Président de la Cour de céans a constaté que le recours interjeté par X.________ n'indiquait pas précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP); il a imparti au recourant un délai au 21 novembre 2014 pour compléter son mémoire et l'a averti qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art.

385 al. 2 CPP.

Par courrier du 16 novembre 2014 que complète une liasse de pièces peu claires auxquelles il renvoie l'autorité de céans, X.________ a invoqué des faits sans lien avec la présente procédure qui semblent s'être déroulés en Valais (P. 8 et P. 8/1).

Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art.

385 al. 2 (CREP 28 octobre 2014/782 et les références citées).

4.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.

428 al. 1 CPP; CREP 28 octobre 2014/781 et réf.).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :