Defendant's Untimely Opposition to Summary Penalty Order Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted by a summary penalty order and having received it on November 6th, filed an opposition with the prosecutor on November 19th, after being granted a ten-day period for opposition starting November 7th, which, due to the deadline falling on a Sunday, extended to Monday, November 17th. The court reasoned that since the opposition was filed on November 19th, evidenced by the postmark, it was clearly filed after the extended deadline of November 17th, and thus the lower court correctly declared the opposition inadmissible as untimely, leading to the confirmation of the initial penalty order and the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Defendant's Untimely Opposition to Summary Penalty Order Confirmed: The court reasoned that since the opposition was filed on November 19th, evidenced by the postmark, it was clearly filed after the extended deadline of November 17th, and thus the lower court correctly declared the opposition inadmissible as untimely, leading to the confirmation of the initial penalty order and the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the header alongside others, and the court rules on the appeal by rejecting it and confirming the challenged decision, which implies applying the relevant recourse provisions.
Used to reject the appeal without further written submissions, confirming the challenged decision.
Cited in the header and used in the reasoning to calculate the expiry date of the deadline for opposition due to a weekend.
Cited in the header, although the direct application in the dispositive relates to the substance of the rejection, not the explicit delivery location rule (Art. 91 al. 2 cited in reasoning).
Cited in the header, as the appeal concerns the decision made by the court of first instance regarding the admissibility of the opposition under this article.
Used to impose the appeal costs on the appellant who lost the case.
Used to define the amount of appeal costs, which are then imposed in order III.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 80 PE14.019536-SSM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 janvier 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
\*\*\*\*\*
Art.
90 al. 2, 91, 356 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par U.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019536-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour vol, à une peine privative de liberté de trente jours et a révoqué le sursis octroyé le 22 mai 2014 par le Ministère public du canton de Genève à l’exécution de la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
Cette ordonnance a été adressée à U.________ le même jour, par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui a été remis le 6 novembre 2014.
b) Par courrier posté le 19 novembre 2014, U.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014. (P. 12).
Le 25 novembre 2014, le Ministère public a informé le prévenu que son opposition paraissait tardive et ne satisfaisait pas aux exigences légales. Un délai au 15 décembre 2014 lui a été accordé pour indiquer s’il entendait maintenir son opposition.
Par lettre non datée mais réceptionnée le 17 décembre 2014 par le Ministère public, U.________ a déclaré maintenir son opposition.
c) En date du 19 décembre 2014, le procureur, jugeant l’opposition tardive, a fait suivre le dossier de U.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
B. Par prononcé du 13 janvier 2015, considérant que l'opposition du prénommé était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance rendue le 31 octobre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 23 janvier 2015, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 19 janvier 2015/40 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.
353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art.
89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2 En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014 que le pli adressé au recourant a été retiré le 6 novembre 2014 au guichet postal de Bussigny. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 7 novembre 2014, est arrivé à échéance le dimanche
16 novembre 2014 mais doit être reporté au lundi 17 novembre 2014, conformément à l'art. 90 al. 2 CPP. Remis à la poste le 19 novembre 2014 – le cachet de la poste faisant foi – l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable.
Pour le surplus, le recourant n’invoque aucun argument permettant de contester l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté, mais se borne à solliciter la clémence de l’autorité de céans.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 janvier 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- U.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :