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PE.2014.018617 • TC VD PE.2014.018617 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Opposition to Penal Order Deadline

Numéro de cause PE.2014.018617
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted by penal order for illegal stay and theft, appealed a subsequent ruling that declared their opposition to the penal order inadmissible due to being filed outside the ten-day statutory deadline, which commenced the day after the conviction was personally served. The appellate court reasoned that the opposition, received weeks after the deadline expired, was correctly deemed tardy and inadmissible under the procedural code, thereby upholding the initial ruling that the penal order was executable and dismissing the appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal of Inadmissible Opposition to Penal Order Deadline: The appellate court reasoned that the opposition, received weeks after the deadline expired, was correctly deemed tardy and inadmissible under the procedural code, thereby upholding the initial ruling that the penal order was executable and dismissing the appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

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délai légal de procédure recours contre décision de renvoi moment de l'infraction exception d'inconstitutionnalité rupture de ban opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to dismiss the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 356 al. 2 CPP

Cited as the procedural context for the decision under appeal regarding the admissibility of opposition.

Art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against the decision on the admissibility of the opposition.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the costs against the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 860 PE14.018617-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 décembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2014 par W.________ contre le prononcé rendu le 14 novembre 2014 par le Président du tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.018617-TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 9 septembre 2014, le Procureur cantonal Strada a notamment condamné W.________ pour séjour illégal et vol à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire.

Cette condamnation a été notifiée le jour même en mains propres du prévenu.

Par courrier daté du 9 septembre 2014 et reçu par le Ministère public de Lausanne le 15 septembre suivant, W.________ a requis que l’argent qui avait été saisi sur lui lors de son interpellation lui soit restitué. Cette requête a fait l’objet d’une réponse du procureur le 16 septembre 2014.

Par acte daté du 23 octobre 2014 et reçu par le Ministère public central le 28 octobre suivant, W.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 9 septembre 2014.

B. Par prononcé du 14 novembre 2014, considérant que l’opposition formée par W.________ était tardive, le Président du tribunal de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’elle était irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 9 septembre 2014 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte posté le 26 novembre 2014, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.

Par courrier du 28 novembre 2014, W.________ a, en substance, remis en cause les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 9 septembre 2014.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art.

393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP

27 janvier 2014/63).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al.

1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art.

89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du 9 septembre 2014 (P. 8) que W.________ s’est vu notifier sa condamnation en mains propres le même jour par le procureur. Au terme de l’audition qu’il a tenue auparavant, le procureur a rendu W.________ attentif au fait qu’il bénéficiait d’un délai de dix jours pour s’opposer à son ordonnance, ce dont le recourant a déclaré prendre acte. Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 10 septembre 2014. Il est arrivé à échéance le vendredi 19 septembre 2014. Datée du 23 octobre 2014 et reçue par le Ministère public central le 28 octobre suivant, l’opposition formée par W.________ est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Président du tribunal l’a déclarée irrecevable. On relèvera au demeurant que c’est à juste titre que le courrier que W.________ a adressé le 9 septembre 2014 n’a pas été considéré comme une opposition. En effet, au terme de celui-ci, le recourant a uniquement conclu à ce que l’argent qui a été saisi sur sa personne lors de son interpellation lui soit restitué. Il a ensuite lui-même déclaré dans son opposition du 23 octobre 2014 qu’il n’avait « pas penssé pour fair un recour » (sic). Enfin, le recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, le recourant ne peut pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 14 novembre 2014 est confirmé

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :